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Documentation

Facteur D | Renvoi en Italie: pas de violation des arts. 3 et 8 CEDH

Analyse de l’association Facteur de protection Droits humains en Suisse sur le cas « A.S. c. Suisse, no 39350/13« , traité par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) le 30 juin 2015.

Logo Facteur protection DLes faits

Le requérant est de nationalité syrienne et d’origine kurde. Il a déposé une demande d’asile en Suisse sur laquelle l’Office fédéral des migrations ODM (désormais nommé Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) n’est pas entré en matière au motif que ses empreintes digitales étaient déjà enregistrées dans la banque de données EURODAC en Grèce et en Italie. Conformément au règlement Dublin II, les autorités italiennes ont accepté la demande des autorités suisses de reprendre en charge le requérant. L’ODM a fondé son argumentation sur le fait que les sœurs du requérant, qui vivent en Suisse, ne tombent pas dans la définition des membres de famille au sens du Règlement Dublin II. L’Italie est donc responsable de garantir l’accès aux soins médicaux.

Le Tribunal administratif fédérale confirme la décision de l’ODM

Le requérant a par la suite fait recours contre cette décision de l’ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), arguant qu’il avait posé sa première demande d’asile en Grèce et que ce serait donc ce pays qui devrait être responsable de traiter sa demande d’asile. Or, il n’est plus possible d’effectuer des renvois vers la Grèce (voir l’arrêt CEDH M.S.S. contre la Belgique et la Grèce). Cela ne signifie cependant pas que la Suisse a le droit de le renvoyer vers l’Italie.

Le TAF a rejeté le recours, considérant le transfert vers l’Italie conforme au droit. L’Italie serait ainsi compétente pour l’examen de la demande d’asile. Le requérant ne serait pas malade au point d’être dépendant de ses deux sœurs présentes en Suisse. La clause humanitaire du Règlement Dublin II, tout comme l’art. 8 CEDH, ne seraient de ce fait pas pertinents. Le requérant aurait par ailleurs accès à un traitement médical en Italie.

Recours à la Cour européenne des droits de l’homme

Le requérant fait valoir devant la CourEDH qu’un renvoi vers l’Italie constituerait une violation des articles 3 et 8 CEDH. Il indique avoir été persécuté, détenu et torturé en Syrie et souffrir de ce fait aujourd’hui d’un stress post-traumatique et de problèmes de dos. Son psychiatre en Suisse confirme ses troubles médicaux et constate qu’un renvoi vers l’Italie aurait pour conséquence un haut risque de suicide. La présence des sœurs, qui vivent en Suisse, serait de ce fait «absolument nécessaire».

Arrêt de la CourEDH: pas de violation des arts. 3 et 8 CEDH

La seconde chambre de la Cour a estimé dans sa décision du 30 juin 2015 qu’il n’y avait pas de violation des arts. 3 ou 8 CEDH. La Cour conclue à l’absence de violation de l’art. 3 CEDH principalement en raison du fait que l’état de santé du requérant n’est pas suffisamment critique (critically ill) et qu’un traitement médicamenteux et psychologique contre ses troubles liés à l’état post-traumatique est disponible en Italie. Le requérant n’a pas pu démontrer qu’il n’aurait pas accès en Italie au traitement nécessaire. Malgré les tendances suicidaires du requérant, l’exécution du renvoi ne pose ainsi pas de problèmes de fond en matière de droit.

La Cour a également conclu à l’absence de violation de l’art. 8 CEDH du fait que la notion de famille de l’art. 8 CEDH ne protège pas les liens entre frères et sœurs majeurs, tant qu’aucune relation de dépendance n’existe entre eux. La Cour a estimé qu’un tel lien n’existait pas dans le présent cas.

Commentaire

La décision de la CourEDH montre à nouveau clairement que les motifs médicaux ne s’opposent à l’exécution du renvoi que dans de très rares cas. La Cour confirme ainsi les limites à la protection de la santé particulièrement sévères au regard des droits humains pour les personnes soumises à une mesure de renvoi.

Juridiquement, la Suisse peut encore se déclarer compétente pour l’examen de la demande d’asile en faisant usage de la clause humanitaire de l’art. 29a al. 3 OA 1. Le requérant pourrait alors être attribué au canton dans lequel résident ses sœurs, ce qui représenterait de notre point de vue une solution humanitaire et conforme au droit.

Affaire A.S. c. Suisse du 30.6.2015, Requête no 39350/13