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Facteur de protection D | Strasbourg donne raison à la Suisse: pas de violation du droit au respect de la vie privée et familiale dans un cas d’asile

Un couple afghan a porté plainte à Strasbourg contre la Suisse pour violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et son droit au mariage (art. 12 CEDH). Le couple était arrivé en Suisse en 2011 par l’Italie et y avait déposé une demande d’asile. La procédure d’asile de la femme était encore en suspens lorsque l’homme a été renvoyé en Italie en 2012. Lors du mariage, conclu en Iran en 2010, la femme n’était âgée que de 14 ans. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a appuyé la décision des autorités suisses de ne pas reconnaître le mariage en raison de l’âge de l’épouse et estimé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 8 de la CEDH.

Article publié sur le site de Facteur de protection D, le 8 décembre 2015. Cliquez ici pour lire l’article sur le site de Facteur de protection D.

Madame Z.H. et Monsieur R.H., tous deux de nationalité afghane, sont arrivés en Suisse par l’Italie et ont déposé en 2011 une demande d’asile. Ils se sont présentés aux autorités comme couple, puisqu’ils s’étaient mariés en 2010 – à l’âge de 14 (Mme Z.H.) et 18 ans (M. R.H.) – en Iran dans le cadre d’une cérémonie religieuse.  Leur demande d’asile a été rejetée, car en vertu des accords de Dublin, l’Italie était responsable de l’examen de leur demande. Mme Z.H. et M. R.H. ont fait appel contre cette décision. En mars 2012, le tribunal compétent a confirmé l’expulsion de M. R.H. au motif que le mariage conclu en Iran ne pouvait pas être reconnu en Suisse, d’une part parce que le droit afghan interdit le mariage avec une femme de moins de 15 ans, d’autre part parce qu’en Suisse les actes d’ordre sexuel avec des mineurs de moins de 16 ans constituent un crime. En septembre 2012, M. R.H. a été renvoyé en Italie. Puisque la procédure contre Mme Z.H. était encore en suspens à ce moment-là, elle avait le droit de rester en Suisse. Quelques jours après son expulsion, M. R.H. est revenu en Suisse de façon irrégulière. En décembre 2012, Mme Z.H. et M. R.H. se sont tournés vers la CrEDH et ont fait valoir que le renvoi de M. R.H. en Italie en raison de la non reconnaissance de leur mariage avait violé leur droit au respect de la vie familiale en vertu de l’art. 8 CEDH.

La CrEDH n’a pas donné suite à leur argumentation. En effet, l’art. 8 CEDH ne peut pas être interprété d’une façon qui confère aux Etats membres l’obligation de reconnaître un mariage avec un enfant de moins de 14 ans. Une telle obligation découle encore moins de l’art. 12 de la CEDH (droit au mariage), qui contient expressément la disposition selon laquelle l’exercice de ce droit se base sur les lois nationales. Compte tenu de l’importance de l’intérêt de l’enfant, la Cour a insisté sur le principe de subsidiarité. A juste titre, il a relevé que les autorités nationales sont mieux placées pour décider s’il existe un mariage qui donne droit à une vie familiale. La CrEDH a donc réfuté une violation par la Suisse de l’art. 8 CEDH et rejeté la plainte de Mme Z.H. et de M. R.H.