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Documentation

ODAE romand | Un père arraché à son épouse enceinte et ses enfants

«Awat» habitait à Genève avec son épouse «Mariame» enceinte de trois mois, et leurs deux filles, «Melete » et «Awatif». Enfin réunie après un long périple et un exil forcé, cette famille se voit à nouveau séparée, cette fois par les autorités suisses: le père est renvoyé en Italie. Le Tribunal ne retient ni son droit à la vie familiale, ni l’intérêt supérieur de ses enfants à grandir auprès de leur père.

Cas publié sur le site de l’ODAE romand, le 27 mai 2016. Cliquez ici pour lire le cas complet sur le site de l’ODAE romand.

Résumé du cas

En été 2014, après une longue séparation imposée par un exil forcé, «Awat» rejoint son épouse «Mariame» et leur fille «Melete» qui ont obtenu une admission provisoire en Suisse et vivent à Genève. Il dépose une demande d’asile, mais le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rend une décision de non entrée en matière (NEM) et ordonne son renvoi en Italie, où il a obtenu le statut de réfugié en 2009. Dans son recours, ce père invoque le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ainsi que l’intérêt supérieur de sa fille «Melete» (art. 3 CDE) à vivre auprès de ses deux parents. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) accepte le recours et renvoie le cas au SEM pour complément d’instruction. En mai 2015, «Mariame» donne naissance à leur deuxième fille, «Awatif». En novembre 2015, le SEM rend une nouvelle décision négative, avançant que l’Italie est un Etat tiers sûr et que la relation entre «Awat» et «Mariame» n’est pas étroite et effective. Suite à un nouveau recours, le TAF se range cette fois du côté du SEM et confirme le renvoi d’«Awat» vers l’Italie. Il renvoie la famille à la procédure classique de regroupement familial pour se réunir soit en Suisse soit en Italie. En attendant, il affirme qu’«Awat» pourra exercer son droit de visite depuis l’Italie. Une demande de révision est déposée, demandant au TAF de prendre en considération la question de l’intérêt supérieur des enfants à ne pas être séparées de leur père. Le TAF juge toutefois cette demande d’emblée vouée à l’échec. Une pétition lancée pour que les autorités genevoises et suisses n’expulsent pas «Awat» récolte rapidement plus de cinq mille signatures. Mais le 11 mars 2016 à 4h du matin, des policiers font irruption dans l’appartement de la famille. Sans laisser le temps à «Awat» de dire au revoir à son épouse enceinte de trois mois et à ses enfants, ils l’expulsent vers Italie.

Questions soulevées

  • Dans cette affaire, la politique migratoire restrictive prime sur le droit à la vie privée et familiale d’«Awat». Pourquoi le SEM et le TAF ne suivent-ils pas la jurisprudence de la Cours EDH (M.P.E.V. et autres c. Suisse; voir la brève à ce sujet) et celle du TF (2C_639/2012 du 13.02.2013) en la matière (art. 8 CEDH)? Comment expliquer que le TAF refuse d’examiner l’intérêt supérieur des enfants (art. 3 CDE) et qu’il se réfère à une jurisprudence qui se rapporte à une situation différente de celle d’«Awat» et ses filles?
  • Alors que la Suisse s’est engagée à relocaliser sur son territoire quelques 1500 personnes pour venir en aide à l’Italie qui fait face à une situation migratoire difficile (Communiqué du DFJP du 18.09.2015); comment justifier l’acharnement administratif à renvoyer «Awat» dans ce pays en le séparant de sa famille destinée à résider durablement en Suisse?
  • La police genevoise est entrée sans frapper à 4h du matin dans la chambre occupée par la famille. Ce père n’a pas été autorisé à parler dans sa langue avec son épouse ni à dire au-revoir à ses enfants et a été menotté. Les conditions dans lesquelles ce renvoi a été exécuté était-elles nécessaires et proportionnel vus l’absence de danger pour l’ordre publique? Ne sont-elles pas sujettes à caution du point de vue du respect de la dignité humaine?