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Notre regard

HCR | Principes directeurs relatifs aux situations de conflit armé et de violence (fr/all)

Les principes directeurs du HCR relatifs aux situations de conflit armé et de violence, qui doivent servir de guide aux gouvernements pour apprécier le besoin de protection des personnes demandant l’asile, sont désormais disponibles en français. Syrie, Somalie, République démocratique du Congo, Soudan, Afghanistan… Alors que les conflits armés et la violence constituent les principales causes de déplacement des réfugiés, quel statut accorder à ces déplacés? Alors que selon ces directives, le statut de réfugié devrait s’appliquer, la Suisse octroie aux personnes fuyant les conflits et les guerres une admission provisoire, avec des droits et des perspectives d’intégration restreints. Dans l’Union européenne, c’est la protection subsidiaire qui  s’applique toujours plus, au détriment d’un statut plus stable (voir dans le glossaire: Qu’en est-il des personnes fuyant les conflits et les guerres?). Ces directives peuvent ainsi être considérées comme une référence par les juristes et gouvernements dans l’examen des demandes d’asile (Vivre Ensemble / Sophie Malka).

Vous trouverez ci-dessous un résumé réalisé par le Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein des Principes directeurs sur la protection internationale no 12. Le document, publié en anglais le 2 décembre 2016, est désormais disponible en français et en allemand notamment sur le site refworld, produit par le  HCR.

Les conflits armés et la violence sont aujourd’hui les principales causes de déplacement des réfugiés. La majorité de ces situations engendrent des persécutions politiques, religieuses, sociales ou de genre. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a publié des lignes directrices encadrant le traitement de demandes d’asile portant sur des situations de conflit armé et de violences.

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Les Principes directeurs fournissent des orientations procédurales et de fond pour l’appréciation des demandes de statut de réfugié lié aux situations de conflit armé et de violence, conformément à la Convention de 1951 et à son protocole de 1967, ainsi qu’aux critères régionaux d’identification du réfugié. Ils visent à promouvoir la cohérence dans l’interprétation et l’application des définitions du réfugié ainsi arrêtées, et à servir de guide pour les gouvernements, les praticiens du droit, les décideurs et le monde judiciaire, ainsi que pour le personnel du HCR effectuant la détermination du statut de réfugié en application du mandat de l’Organisation ou conseillant les autorités à cet égard.

Les Principes directeurs sur la protection internationale no 12 contiennent les principes fondamentaux suivants :

  • La définition du réfugié, contenue dans la Convention de 1951, s’applique aux personnes fuyant les situations de conflit armé et de violence.
  • Aux fins de la détermination du statut de réfugié en application de telle ou telle définition du réfugié, le droit international humanitaire peut avoir une valeur informative, sans être déterminant.
  • Ce qui constitue une persécution dans le contexte des personnes fuyant les situations de conflit armé et de violence n’est nullement différent dans d’autres contextes. Il n’est pas nécessaire que le niveau de gravité du préjudice soit plus élevé. Il n’est ni pertinent ni approprié d’évaluer si le demandeur serait traité d’une manière pire que ce à quoi on se serait normalement attendu dans les situations de conflit armé et de violence.
  • Dans les situations de conflit armé et de violence, un demandeur peut être exposé au risque d’être visé ou ciblé par une des parties au conflit ou par des acteurs violents. Toutefois, le fait d’être visé ou individuellement ciblé n’est pas déterminant pour établir une crainte bien fondée. Dans les situations de conflit armé et de violence, des groupes, des populations ou des communautés dans leur ensemble peuvent être exposés aux risques, y compris pour s’être associés à l’une des parties au conflit.
  • Les situations de conflit armé et de violence peuvent être enracinées dans les divisions fondées sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, l’opinion politique, le genre ou l’appartenance à un groupe social, être motivées ou animées par celles-ci et/ou être menées par des moyens qui les reflètent, ou pourraient avoir des impacts différents sur les populations en fonction de ces facteurs. Une conduite qui peut sembler indiscriminée peut en réalité être dirigée contre des communautés entières ou des régions dont les habitants sont des partisans réels ou supposés de l’une des parties au conflit. L’interprétation que se font les acteurs des personnes appartenant à un camp, considérées ou supposées comme telles, est souvent large dans les situations de conflit armé et de violence. Elle peut inclure les personnes résidant dans certains quartiers, certains villages ou certaines villes.
  • Même lorsque les mobiles et les motivations des conduites violentes ou préjudiciables peuvent – à première vue – sembler criminels ou suscités par la recherche de profits, ces conduites sont souvent liées aux motifs prévus dans la Convention. Des groupes armés ou des gangs violents peuvent mettre en place des entreprises criminelles pour financer leurs activités en vue de consolider ou d’étendre la base de leur pouvoir dans la société, donnant ainsi des motivations politiques à leur conduite.
  • Dans les situations de conflit armé et de violence, il n’est normalement pas possible de fuir ou de s’installer ailleurs dans son propre pays, cette possibilité n’étant ni appropriée ni raisonnable. C’est seulement lorsque la situation de conflit armé et de violence ainsi que son impact sont géographiquement limités et confinés qu’il peut être approprié d’évaluer l’existence d’une telle possibilité.
  • Les zones protégées au sens du droit international humanitaire, ou zones sûres établies par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, ne peuvent pas nécessairement être considérées comme impliquant une possibilité appropriée ou raisonnable de fuir ou de s’installer ailleurs dans le pays.
  • En substance, les critères appelés «critères régionaux plus larges pour les réfugiés» protègent les personnes, en tant que réfugiés, des graves menaces résultant de certaines situations ou circonstances objectivement identifiables.
  • Le sens ordinaire des situations ou circonstances mentionnées dans les critères régionaux plus larges pour les réfugiés sera donné dans leur contexte, au vu de leurs but et objet orientés vers la protection.

Références: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions, 2 December 2016, HCR/GIP/16/12, available at: http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html