Permis F | La fin des maigres dérogations à l’interdiction de voyage se profile…
Marie-Claire Kunz
En décembre 2021, le parlement suisse avait adopté plusieurs modifications législatives, restreignant encore les maigres dérogations à l’interdiction de voyager hors de Suisse faites aux personnes issues du domaine de l’asile. Ces modifications concernaient tant les personnes admises à titre provisoire (permis F) que les hypothétiques titulaires d’une protection provisoire (permis S), statut qui n’avait alors jamais été activé. Mais le 24 février 2022, le conflit en Ukraine éclate et vient interférer avec ce processus législatif. La directive européenne, reprise par la Suisse en marge de la première activation du permis S, confère en effet aux réfugiés ukrainiens le droit de voyager non seulement dans l’espace Schengen, mais aussi dans leur pays d’origine, ce qui contraint le SEM à revoir partiellement sa copie. Les nouveaux textes sont actuellement en consultation jusqu’au 5 février 2026.
Aperçu de la pratique actuelle
Pour l’heure, les personnes admises provisoirement peuvent voyager dans leur pays d’origine pour trois motifs. Premièrement, en cas de maladie grave ou de décès d’un proche, soit les parents, les enfants, les frères et les sœurs, les grands-parents et les petits enfants du demandeur ou de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de son concubin stable. Un retour dans le pays d’origine peut également être autorisé en cas d’affaire personnelle urgente à régler sur place. Finalement, il peut être exceptionnellement autorisé pour des motifs humanitaires (Art. 9 al. 1 let. a et b, art. 9 al. 3 et art. 9 al. 4 let. a ODV).
Les autres dérogations à l’interdiction de voyager concernent les voyages vers un autre État que l’État d’origine. Plusieurs motifs les autorisent, tels que les manifestations sportives ou culturelles ou les voyages scolaires transfrontaliers obligatoires (Art. 9 al. 1 let c et d ODV). En dernier lieu, un voyage peut être autorisé pour d’autres motifs, après trois ans d’admission provisoire et en cas de bonne intégration (Art. 9 al. 4 let. b ODV). Dans ce dernier cas, le voyage dans le pays d’origine est exclu.
L’ordonnance sur les documents de voyage pour étrangers (ODV) précise que ces différentes dispositions s’appliquent également aux personnes ayant obtenu la protection provisoire (Art. 9 al. 7 ODV), mais elle maintient une exception pour les personnes en provenance de l’Ukraine (Art. 9 al. 8 ODV). Ainsi, les détenteurs ukrainiens de la protection provisoire ont le droit de retourner dans leur pays d’origine 15 jours par semestre et de voyager dans l’espace Schengen 90 jours sur la même période. Une exception assurément discriminatoire envers les autres bénéficiaires d’une protection provisoire ou d’une admission provisoire.

Les restrictions à venir
Les futures restrictions vont réduire les possibilités de voyage dans le pays d’origine. Une interdiction stricte prévaut. La seule exception admise concerne les personnes qui décident de rentrer définitivement dans leur état d’origine et souhaitent y préparer leur retour (Art. 59d al 1 et 2 nLEI et art. 8a al. 1 let. a et b nODV). Il ne sera en revanche plus possible, comme aujourd’hui, d’aller au chevet d’un parent mourant ou d’accompagner un membre de sa famille dans une période d’hospitalisation critique si cet événement se déroule dans le pays d’origine.
Une interdiction prévaudra également pour les voyages dans d’autres pays, mais les nouvelles dispositions prévoient des dérogations plus larges qu’actuellement (Art. 59e al. 1 à 3 nLEI et art. 9 al 1 let a à h nODV): maladie grave ou décès d’un parent; affaire personnelle urgente ; voyage transfrontalier dans le cadre scolaire; participation à une manifestation sportive ou culturelle; exercice d’une activité lucrative; droit de garde ou de visite d’un enfant mineur; raisons humanitaires et finalement sans motif, après deux ans d’admission provisoire, à condition d’être indépendant de l’aide sociale depuis au moins six mois et de ne pas avoir contrevenu à l’ordre et la sécurité publique.
D’autres restrictions à venir
Ces dérogations pourraient toutefois être restreintes, car comme pour les réfugiés statutaires en 2020, de nouvelles dispositions de la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) prévoient d’interdire aux personnes admises provisoirement et aux titulaires de la protection provisoire le voyage dans certains pays limitrophes de leur pays d’origine (Art. 59e al. 3 nLEI corrélé à l’art. 59c LEI). Aucune liste officielle n’a pour l’heure était édictée, mais on pense par exemple au Pakistan et à l’Iran pour des ressortissants afghans ou encore à l’Éthiopie et au Soudan, pour des personnes originaires d’Érythrée. En tel cas, il ne sera dérogé à l’interdiction de voyager qu’en cas de maladie grave, accident grave ou décès d’un proche parent (Art. 9a al. 1nODV).
Une lourde sanction frapperait celui ou celle qui contreviendrait à l’interdiction de voyager dans son pays d’origine. Son admission provisoire ou sa protection provisoire lui serait retirée à moins qu’il ou elle démontre qu’il ou elle ne pouvait faire autrement (Art. 84 al. 4 let. c nLEI et art. 79 let. e nLAsi). Si par miracle la personne parvient à récupérer une admission provisoire après ce retrait, elle devra ensuite attendre 10 ans pour demander un titre de séjour (permis B), contre 5 depuis l’entrée en Suisse. Et dès son retour, le SEM pourra aussi lui interdire tout voyage hors de Suisse durant trois ans (Art. 122d nODV).
Finalement, l’ensemble de ces restrictions doivent être analysées quant à leur impact, en lien avec les débats parlementaires en cours sur l’accès au permis B. Deux motions demandent en effet que le délai pour demander une autorisation de séjour sur la base d’une admission provisoire passe à 10 ans de présence en Suisse contre 5 à l’heure actuelle. La cage se referme donc lentement sur celles et ceux qui viennent chercher protection en Suisse… Sauf sur les Ukrainiens, qui continueront à bénéficier d’un régime spécial, inscrit non plus dans une ordonnance, mais dans la loi elle-même, malgré la nature discriminatoire de la disposition (Art. 59f nLEI).
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