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Notre regard

Pacte migratoire européen | Quand l’Europe se barricade

Raphaël Rey

Le Pacte européen sur la migration et l’asile entrera en vigueur le 12 juin 2026. Cette réforme du Régime d’asile européen commun (RAEC) est constituée d’un ensemble de règlements qui restructurent les procédures d’asile, les contrôles aux frontières extérieures, la base de données Eurodac, les règles des accords Dublin et le mécanisme de solidarité entre États membres[1]Les règlements constitutifs du RAEC peuvent être consultés.. En tant que membre associé de Schengen et Dublin, la Suisse est directement concernée par plusieurs modifications. Elle reprendra toutes les réglementations impliquant un développement de l’acquis Schengen/Dublin: sur le filtrage, Eurodac et tout ce qui concerne le système Dublin. Nous présentons ici les principales modifications liées à l’entrée en vigueur du Pacte[2]Pour plus d’information, voir les prises de position des CSP et de la Coalition des juristes indépendant·es pour le droit d’asile..

Des frontières extérieures comme premier filtre

Un premier filtre

Filtrage[3]Règlement (UE) 2024/1356 sur le filtrage. le pacte instaure à l’entrée du territoire européen une procédure de tri pour toute personne étrangère tentant de franchir irrégulièrement sa frontière. Des contrôles obligatoires d’identité et de sécurité (filtrage, art. 14 à 16) ainsi qu’un examen préliminaire médical et d’évaluation de la vulnérabilité (filtrage art. 12) détermineront la procédure applicable et le droit d’entrée sur le territoire des États membres. 

Eurodac[4]Règlement (UE) 2024/1358 Eurodac. Pour cela, la banque de données Eurodac déjà utilisée aujourd’hui contiendra, en plus des données biométriques des personnes interceptées, des photos et des informations sur leur identité, leur parcours et sur les éventuelles décisions déjà rendues à leur encontre. Eurodac devient ainsi une véritable base biométrique et administrative de la migration. L’âge de la collecte de données est abaissé de 14 à 6 ans. Les personnes en séjour irrégulier, les personnes débarquées après recherche et sauvetage, certaines personnes bénéficiant d’une protection temporaire et d’autres catégories y entrent désormais plus explicitement.

Procédure régulière ou procédure à la frontière

Procédures communes[5]Règlement (UE) 2024/1348 établissant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. Sur la base des résultats du filtrage, il sera décidé si les personnes en fuite sont attribuées à une procédure régulière ou à une procédure frontalière filtrage, art. 18). Le principal critère de tri ne sera pas basé sur un exposé des motifs d’asile mais sur le pays de provenance. Une procédure d’asile à la frontière concernera ainsi les personnes provenant d’un État avec un taux d’acceptation de demandes de protection inférieur ou égal à 20%. Les personnes considérées comme une menace pour la sécurité, celles qui sont suspectées de tromperie sur leur identité ou encore qui pourraient être transférées vers un pays tiers dit « sûr », passeront aussi par cette procédure aux frontières[6]Sur l’élargissement de la liste européenne des pays «sûrs», voir Simon Noori, Pays tiers «sûrs»: la dernière pièce du puzzle de la fermeture des frontières européennes, sur asile.ch, … Lire la suite. Comme le filtrage, cette dernière se déroulera dans des camps fermés, pour une durée maximale de 12 semaines, et dans une «fiction de non-entrée» (filtrage, art. 6), c’est-à-dire que les personnes en fuite seront considérées comme n’étant pas encore entrées sur le territoire européen.

©Image: Psylo Cibe sur Pexels.

Retour aux frontières[7]Règlement (UE) 2024/1349 instituant une procédure de retour à la frontière. En cas de décision négative après une procédure frontalière, les personnes pourront encore être détenues 12 semaines en vue de leur renvoi. Cette procédure concerne également les familles avec enfants mineur·es, mais pas les requérant·es d’asile mineur·es non-accompagné·es (RMNA) (sauf en cas de risque pour la sécurité).

Crise[8]Règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise. À cela s’ajoute un quatrième texte [SM1] qui prévoit des dérogations drastiques en cas d’« arrivées massives », en cas de « force majeure », comme la pandémie COVID-19, ou en cas « d’instrumentalisation », lorsque la migration est utilisée pour faire pression sur les frontières extérieures de l’UE. Celui-ci permet notamment d’allonger l’enregistrement des demandes, de prolonger de six semaines la procédure d’asile à la frontière, d’élargir le recours à cette procédure à des nationalités dont le taux moyen de reconnaissance est jusqu’à 50 %. Ces mesures dérogatoires peuvent durer au maximum douze mois.

Le système Dublin renforcé

Le filtrage sur le territoire Suisse

Pour les personnes qui arrivent à traverser les pays situés aux frontières extérieures, le filtrage s’appliquera également sur le territoire européen, en cas de séjour irrégulier et si la personne n’a pas encore fait l’objet d’un filtrage ailleurs (filtrage, art. 1). En Suisse, cette procédure de trois jours (filtrage, art. 8, al. 4) sera assurée par les autorités de douanes ou, si la personne demande l’asile, au sein des centres fédéraux d’asile (CFA), ajoutant ainsi trois jours à la procédure d’asile.

Le filtrage se fera sans représentant·e juridique, mais uniquement avec accès au conseil juridique (filtrage, art. 8 al. 6). Son résultat prendra la forme d’un formulaire (filtrage, art. 17) reprenant les informations essentielles des différents contrôles, sans possibilité directe de former un recours. De nombreuse questions restent en suspens, notamment la durée de validité de ces procédures de filtrage, la communication, puisque les résultats ne sont normalement pas transmis entre Etats, mais surtout tout ce qui concerne l’évaluation concrète de la vulnérabilité dans un délai aussi court. Une participation des ONG à cet examen est possible (filtrage, art.12, al. 3), mais aucune disposition spécifique à ce sujet n’a été communiquée par les autorités suisses pour le moment.

Dublin: des durcissements de toutes parts

Pour la suite de la procédure, le règlement Dublin III sera remplacé par le nouveau règlement sur la gestion de l’asile et la migration (AMMR)[9]Règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migrationCelui-ci maintient le principe de responsabilité et reprend largement les critères actuels de détermination. 

Le pays de première entrée restera ainsi compétent pour traiter la demande d’asile, mais des durcissements importants seront introduits – notamment le fait que les mineur·es non accompagné·es pourront aussi être transféré·es sous certaines conditions (art. 25 par. 5), a contrario du règlement actuel. Par ailleurs, sauf bien sûr les délais de recours, de nombreux délais seront allongés par rapport à ceux appliqués dans règlement Dublin III. Délais qui laissaient de nombreuses personnes dans l’incertitude quant à l’issue de leur demande de protection.

Ainsi, un état reste responsable d’examiner une demande d’asile jusqu’à:

  • 18 mois après l’expiration d’un visa émis par l’Etat en question (contre 6 actuellement), art. 29, al. 4 AMMR; 
  • 3 ans après l’expiration d’un titre de séjour (contre 2 actuellement), art. 29, al. 4 AMMR 
  • 9 mois après que la personne ait quitté l’espace Schengen et y soit revenu (contre 3 actuellement), art. 37, al. 4.

Par ailleurs, les délais dans lesquels un État doit procéder au transfert vers l’État désigné responsable sont considérablement allongés. Si le délai de transfert de six mois, après lequel un État membre devenait jusqu’à présent responsable de l’examen de la demande d’asile, reste le même, il pourra néanmoins être prolongé à un an en période de «crise» (crise, art. 12, al. 2, let.c). Et lorsque la personne «ne satisfait pas aux exigences médicales du transfer », «se rend intentionnellement inapte», «disparaît» ou «résiste physiquement au transfert», ce même délai pourra être porté à trois ans, contre 18 mois actuellement (art. 46 AMMR). Le nouveau règlement maintient néanmoins les clauses discrétionnaires, aussi connues sous l’appellation «clause de souveraineté»,c’est-à-dire la possibilité pour un Etat d’examiner une demande d’asile, même s’il n’en est pas responsable selon les critères habituels (Art. 35 AMMR).

Enfin, le nouveau règlement impose l’enregistrement audio de l’entretien individuel (art. 22 AMMR, actuellement entretien Dublin). Il simplifie aussi la procédure de reprise en charge: une notification suffira plutôt qu’une requête formelle lorsqu’il existe un hit Eurodac, c’est-à-dire une correspondance dans la base de données partagée par les membres de l’UE (art. 41, al. 1 AMMR). Les délais de communication entre Etats sont également raccourcis. 

La liste des motifs de recours admissibles, considérablement réduite, restreint drastiquement les droits des requérant·es d’asile (consid. 62 et art. 43 AMMR). En effet, l’étendue du recours serait limitée au respect de la vie privée et familiale, au respect des droits de l’enfants et à la protection contre les traitement inhumain ou dégradant. L’application des critères de responsabilité ou du non-respect des délais par les autorités, par exemple n’apparaissent pas clairement dans la liste.

Mécanisme de «solidarité»

Autre nouveauté liée au pacte, le règlement sur la gestion de l’asile et des migrations introduit un mécanisme de «solidarité» entre États (AMMR, partie IV). La forme qu’elle prendra reste optionnelle: les États débiteurs pourront choisir entre l’acceptation d’une relocalisation sur leur territoire d’un nombre donné de personnes et une aide financière ou logistique aux pays concernés par les entrées. La Suisse n’a pas l’obligation de participer à ce mécanisme. Elle a toutefois pris la décision, qui sera réévaluée d’année en année, d’y prendre part de manière volontaire, et uniquement si certaines conditions sont réunies.

Mise en œuvre

La mise en œuvre du règlement sur la gestion de l’asile et des migrations est prévue le 12 juin 2026. Les dispositions transitoires prévoient que celui-ci ne s’appliquera que pour les personnes ayant déposé une première demande d’asile après cette date. Pour une première demande d’asile enregistrée avant le 12 juin 2026, le règlement Dublin III s’appliquera (art. 84 AMMR).

Commentaire

Misant sur des procédures accélérées aux frontières extérieures de l’UE, à l’abris des regards, le Pacte européen introduit des durcissements massifs mettant en péril le droit d’accès à une procédure d’asile et à l’examen individuel des motifs de protection, des principes pourtant garantis par la Convention de Genève sur les réfugiés.

Cette nouvelle réglementation vient renforcer des logiques depuis longtemps installées, à savoir une approche répressive et sécuritaire, l’édification de barrières juridiques, physiques et technologiques ainsi qu’une logique d’encampement qui pour but l’endiguement, le confinement et l’expulsion des personnes migrantes jugées indésirables. À ce titre, rappelons que le Pacte s’accompagne de toute une série d’autres mesures, telles que la conclusion d’accords de réadmission avec des pays tiers en vue de renvois et un processus constant d’externalisation des contrôles migratoire, concrétisée par la signature, ces dernières années, de différents plans de collaboration avec les États tiers situés aux frontières de l’Europe, ainsi que par la dernière décision de l’Europe sur le «hubs» de retour dans des pays tiers. Le développement du régime d’asile européen commun (RAEC) renforce aussi le rôle de premier plan donné à Frontex, qui est devenu le bras opérationnel de la politique de retour européenne.

Il semble bien qu’aucun bilan concret n’a été fait sur l’échec des politiques migratoires européennes et de ses logiques. En donnant libre cours aux pires pratiques de certains pays du pourtour européen, il vient légitimer les aspirations isolationnistes, xénéphobes et racistes des mouvements populistes en plein essor dans toute l’Europe, Suisse comprise.

Ainsi, le Pacte n’apporte aucune solution aux problèmes existants en matière d’asile et de migration en Europe. À l’heure actuelle, les États sous pression, situés aux frontières extérieures de l’UE, cherchent trop souvent à contourner les normes et les garanties en matière d’accueil et d’hébergement des personnes en quête de protection. Refoulements illégaux, traitements inhumains et violations des droits humains sont devenus monnaie courante. Cet état de fait est en grande partie dû à la répartition très inégale des responsabilités dans le système d’asile européen. Or, le système Dublin reste largement inchangé et les nouvelles règles introduites risquent de mettre davantage de pression sur ces États. Le mécanisme de solidarité introduit dans cette réforme a pour but de mieux répartir les responsabilités, mais le système adopté donne aux États membres trop de possibilités de se décharger de leurs responsabilités.

Autre grand objectif de la réforme, celui de réduire la migration dite «secondaire». Différentes nouvelles règles ont ainsi pour objectif d’empêcher les mouvements ultérieurs à l’arrivée en Europe: prolongation des délais de responsabilités, sanctions pour les personnes qui poursuivent leur route, etc. Là encore, la réforme se trompe de cible: la poursuite du voyage est le plus souvent la conséquence des mauvaises conditions d’accueil, du non-accès à une procédure d’asile équitable et des violences subies par les personnes en quête de protection. En d’autres termes, le Pacte réaffirme le choix politique de nier aux personnes concernées tout «droit de choisir», que ce soit dans le cadre des critères de responsabilités ou du mécanisme de relocalisations (consid. 26 RGAM). Permettre un choix, ne serait-ce que limité, en fonction des attaches et des intérêts des personnes, permettrait pourtant de concrètement prévenir les mouvements secondaires et de simplifier tout le système.

Quant à la «refonte» du système Dublin, il s’agit plutôt d’une validation du système, accompagnée d’un certain nombre de durcissements, malgré le nombre de drames humains qu’ils engendrent encore et toujours.

En définitive, les règles mises en place constituent une grave érosion des garanties procédurales et une attaque aux droits fondamentaux des personnes en exils. Il y a fort à parier que le système mis en place ne fera que laisser les personnes dans des situations de non-droit, en suspens, sans possibilité de reconstruire une vie et un avenir. Il rendra les chemins de fuite encore moins sûrs et encore plus chers, pour des personnes qui de toute façon prendront la fuite, poussées à l’exil par des persécutions, les conflits, les inégalités d’accès aux ressources mondiales et les catastrophes, de plus en plus fréquentes et nombreuses.

Notes
Notes
1 Les règlements constitutifs du RAEC peuvent être consultés.
2 Pour plus d’information, voir les prises de position des CSP et de la Coalition des juristes indépendant·es pour le droit d’asile.
3 Règlement (UE) 2024/1356 sur le filtrage
4 Règlement (UE) 2024/1358 Eurodac
5 Règlement (UE) 2024/1348 établissant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
6 Sur l’élargissement de la liste européenne des pays «sûrs», voir Simon Noori, Pays tiers «sûrs»: la dernière pièce du puzzle de la fermeture des frontières européennes, sur asile.ch, 01.06.2025.
7 Règlement (UE) 2024/1349 instituant une procédure de retour à la frontière
8 Règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise
9 Règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration