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Notre regard

Reflexions | De l’indépendance des praticiens

Selon l’article art. 26bis al. 2 LAsi de la Loi sur l’asile adopté en décembre 2012, les problèmes médicaux des demandeurs d’asile, y compris les traumatismes psychologiques, devront être établis dans les premiers jours de la procédure d’asile. Un examen médical aura lieu lors de la phase préparatoire, dans des délais extrêmement courts: en l’espace de 10 à 20 jours, le demandeur d’asile devra faire valoir les motifs médicaux faisant obstacle à son renvoi et produire les expertises médicales prouvant la véracité des mauvais traitements subis dans son pays d’origine. S’il invoque des problèmes de santé après son audition, le fardeau de la preuve sera renversé «au détriment du requérant», dixit les autorités. (1)

Si cette mesure suscite de vives inquiétudes en ce qui concerne ses conséquences pour les demandeurs d’asile (voir Vivre Ensemble, n°137), elle soulève également des questions éthiques et déontologiques quant au rôle du personnel médical et aux conditions de son travail, au vu du court délai imposé et du contexte de semi-détention des Centres d’enregistrement et de procédure (CEP) dans lequel il sera amené à intervenir.

D’un côté, la nouvelle réglementation de l’expertise médicale et ses restrictions spatiales et temporelles relève avant tout d’une logique cherchant à verrouiller davantage l’accès à un statut octroyant le droit de résider sur le territoire: l’admission provisoire pour motifs médicaux. (2) Une logique qui se double de la volonté de toujours plus standardiser, rationaliser et accélérer les procédés d’évaluation du droit à la protection. Ceci, alors que les spécialistes constatent que les troubles psychiques des demandeurs d’asile ne se déclarent souvent que plusieurs mois après l’arrivée en Suisse, et que la parole sur le vécu d’évènements traumatiques «ne se libère qu’après une longue période d’alliance et d’élaboration avec le thérapeute». (3)

De l’autre côté, si les médecins participent à la procédure d’asile, c’est avant tout pour garantir la protection des demandeurs d’asile. Comme le rappellent les Directives médico-éthiques relatives à l’exercice de la médecine auprès des personnes détenues, leur but «doit toujours rester le bien et le maintien de l’intégrité de leur patient». (4)  Pour ce faire, une totale indépendance du médecin vis-a-vis des autorités du droit d’asile est essentielle: «Ses décisions cliniques et toutes autres évaluations relatives à la santé des personnes détenues ne peuvent être fondées que sur des critères strictement médicaux» et «toute relation hiérarchique ou même contractuelle directe entre les médecins et la direction de l’établissement doit être évitée». (5)

Travaillant sous mandat de l’ODM, appelé à exercer dans l’enceinte des centres, à un moment précis dans une procédure cadencée, entouré de fonctionnaires chargés de l’évaluation des motifs d’asile, comment se positionnera ce personnel médical? Directement confrontés à des acteurs dont la pratique est dictée par une suspicion quant à la vraisemblance du récit des demandeurs d’asile, les médecins seront soumis à de fortes tensions entre leur devoir professionnel, les desiderata – explicites ou implicites – que leur dictent l’institution ou la société qui les emploient, et les considérations éthiques quant aux répercussions de leurs décisions sur l’avenir des demandeurs d’asile.

Dans un contexte déjà extrêmement sensible et politisé, et du fait des enjeux économiques inhérents à l’obtention du mandat, la probabilité que leurs décisions médicales soient influencées par d’autres facteurs que des critères strictement médicaux n’en sera-t-elle pas plus élevée?

Le rôle donné aux médecins intervenant dans les centres sera de plus considérablement modifié par cette nouvelle mesure. Assumant jusqu’ici une mission d’ordre sanitaire et de santé publique dans ces lieux (soins prodigués aux demandeurs d’asile, prévention de la tuberculose, etc.), ils se trouveront ici directement embrigadés dans la procédure d’asile. Et si leur rôle est depuis longtemps essentiel dans les procédures, ils le jouaient jusque-là à l’extérieur des centres, et bien souvent sur demande des demandeurs d’asile ou de leurs mandataires.

Le contexte est ici inédit. Il nécessite dès lors de la part des autorités une définition précise des tâches et des responsabilités du personnel médical ainsi que la garantie de leur indépendance professionnelle. Il exige aussi que le corps médical énonce les conditions minimales nécessaires à l’exercice de son travail dans les centres. C’est la responsabilité sociale des médecins qui est ici en jeu.

Car, comme le rappelle Samia Hurst, professeure à l’Institut d’éthique biomédicale de la Faculté de médecine de Genève, ils ne sont pas seulement là pour le bien de leurs patients, ils sont aussi les garants de l’application d’un droit prévu pour les demandeurs d’asile et inscrit dans la loi: celui de «voir leur état de santé pris en compte» (6) pour l’obtention d’une protection.

Raphaël Rey


Notes:

(1) Groupe de travail Confédération/Canton, Restructuration du domaine de l’asile: Mise en œuvre des mesures d’accélération dans le domaine de l’asile, Rapport Final. 21 novembre 2012, p.7.

(2) Voir Centres sociaux protestants, Révision de la Loi sur l’asile: argumentaire, 2 juillet 2012. http://www.csp.ch/files/documents/GE/secteur_refugies/Argumentaire_2_juillet_2012.pdf

(3) Appartenance-Genève, «Art. 26A: Une mesure nuisible», Vivre Ensemble, n°137, avril 2012, p.6.

(4) Académie suisse des sciences médicales (ASSM), Directives médico-éthiques: Exercice de la médecine auprès de personnes détenues, 2013, chapitre 1. Ces directives émises par l’Académie suisse des sciences médicales ont été intégrées dans le code déontologique de la FMH et ont donc un caractère contraignant pour tous ses membres. De même, dans sa jurisprudence, Le Tribunal fédéral leur reconnaît la valeur de règles de l’art médical.

(5) Idem, chapitre 12.

(6) Samia Hurst, «N’étions-nous pas d’accord de faire mieux que ça? », Renvois et accès aux soins, ODAE romand / Groupe Sida Genève, septembre 2012.