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Documentation

Ligue suisse des droits de l’Homme | Harcèlement judiciaire des « 3+4 de Briançon »

La Ligue suisse des droits de l’Homme relaie l’Appel urgent diffusé par l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, partenariat de la FIDH et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) en faveur des « 3+4 de Briançon », militants pour l’aide et l’accueil des personnes migrantes et réfugiées, qui comparaîtront devant le Tribunal correctionnel de Gap le 8 novembre 2018, pour « aide à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire national et en bande organisée ». L’Observatoire s’indigne du harcèlement judiciaire dont les « 3+4 de Briançon » font l’objet, qui ne vise qu’à sanctionner leurs activités légitimes de défense des droits humains, et particulièrement leurs actions en faveur des personnes migrantes et réfugiées à la frontière franco-italienne.

L’interpellation faite  le 6 novembre 2018 par la Ligue suisse des droits de l’Homme aux autorités françaises, ainsi que l’Appel urgent, sont diffusés sur le site de la Ligue suisse des droits de l’Homme. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l’Appel:

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, partenariat de la FIDH et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir de toute urgence sur la situation suivante en France.

Nouvelles informations :

L’Observatoire a été informé par des sources fiables de la poursuite du harcèlement judiciaire de Mme Eleonora, M. Théo, M. Bastien, respectivement de nationalité italienne, belgo-suisse et suisse, et M. Juan, Mme Lisa, M. Mathieu et M. Benoît, de nationalité française (ci-après « les 3+4 de Briançon »), militants pour l’aide et l’accueil des personnes migrantes et réfugiées.

Selon les informations reçues, le 8 novembre 2018, les « 3+4 de Briançon » comparaîtront devant le Tribunal correctionnel de Gap pour « aide à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire national et en bande organisée » aux termes des articles L622-1 et L622-5 (pour l’aggravante) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cedesa). Ils encourent jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 750 000 euros ainsi que, s’agissant des ressortissants étrangers, d’une interdiction de pénétrer sur le territoire français.

Les accusations portées à l’encontre des « 3+4 de Briançon » sont liées à leur participation à une marche de solidarité avec les personnes migrantes et réfugiées entre l’Italie et la France le 22 avril 2018 (cf. rappel des faits). Cette marche spontanée répondait à une opération de « blocage des frontières » entre la France et l’Italie organisée la veille, le 21 avril 2018, par des militants du groupuscule néo-fasciste et suprématiste « Génération Identitaire », lesquels n’ont par ailleurs aucunement été inquiétés par les autorités, ni pendant leur action, ni ultérieurement.

L’Observatoire s’indigne du harcèlement judiciaire dont les « 3+4 de Briançon » font l’objet, qui ne vise qu’à sanctionner leurs activités légitimes de défense des droits humains, et particulièrement leurs actions en faveur des personnes migrantes et réfugiées à la frontière franco-italienne.

L’Observatoire appelle les autorités françaises à mettre un terme à toute forme de harcèlement, y compris au niveau judiciaire, à l’encontre des 3+4 de Briançon et celle de l’ensemble des défenseurs des droits humains visés dans le cadre de leurs actions en faveur des personnes migrantes et réfugiées en France.

Par ailleurs, alors que, le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a censuré le principe du « délit de solidarité » en décrétant qu’une aide désintéressée au « séjour irrégulier » ne saurait être passible de poursuites au nom du « principe de fraternité »[1], l’Observatoire, qui a documenté un accroissement de la criminalisation visant les actes de solidarité et de soutien aux personnes migrantes en difficulté et les défenseurs de leurs droits[2], s’inquiète d’un maintien du délit de solidarité envers les personnes accusées d’aide à l’entrée et ce en dépit du caractère « humanitaire et désintéressé » de leur action.

Rappel des faits

Le 22 avril 2018, Mme Eleonora, M. Théo et M. Bastien (ci-après « les 3 de Briançon ») ont été interpellés par les gendarmes à Briançon, suite à leur participation à une marche de solidarité avec les personnes migrantes et réfugiées entre l’Italie et la France.

Le 24 avril 2018, le Tribunal correctionnel de Gap les a placés en détention provisoire. MM. Théo et Bastien ont d’abord été placés en détention à la maison d’arrêt de Gap avant d’être transférés à la prison des Baumettes à Marseille le 26 avril où se trouvait déjà Mme Eleonora. Les 3 de Briançon sont restés détenus dans la « partie des arrivants » jusqu’au 3 mai 2018, date à laquelle le Tribunal correctionnel de Gap a ordonné leur mise en liberté provisoire.

Le 31 mai 2018, les 3 de Briançon ont comparu devant le Tribunal correctionnel de Gap pour « aide à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire national et en bande organisée ». Lors de cette audience le Tribunal correctionnel a levé le contrôle judiciaire et renvoyé le procès d’Eleonora, Bastien et Théo au 8 novembre 2018 en raison de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du « délit de solidarité », d’aide à l’entrée et à la circulation d’étrangers en situation irrégulière, que le Conseil Constitutionnel devait trancher en juillet 2018.

Le 17 juillet, quatre nouvelles personnes, de nationalité française, Juan, Lisa, Mathieu et Benoît ont à leur tour été placées en garde à vue et inculpées pour les mêmes motifs qu’Eleonora, Théo et Bastien. L’audience de leur procès a également été renvoyée au 8 novembre.

Actions requises :

L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités françaises et de l’Union européenne en leur demandant de :

  1. Mettre un terme à toute forme de harcèlement, y compris au niveau judiciaire, à l’encontre des 3+4 de Briançon, ainsi que l’ensemble des défenseurs des droits humains et particulièrement des droits des personnes migrantes et réfugiées en France ;
  2. Garantir une protection efficace contre toutes les poursuites visant des actions « humanitaires et désintéressés » en amendant les dispositions de l’article L.622 du Ceseda ;

3.  Amender l’article 1(2) de la Directive 2002/90/CE du Conseil de l’Union européenne « définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers » afin de garantir que les États membres de l’UE n’imposent pas de sanction dans le cas où le comportement reproché a pour but d’apporter une aide humanitaire ou de garantir les droits humains de la personne migrante concernée[3]

4. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement à ses articles 1 et 12.2 ;

5. Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par la France.

[1]   Cf. https://www.ldh-france.org/la-fraternite-est-un-principe-constitutionnel/ et https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm. Dans son délibéré, le Conseil constitutionnel a affirmé que la fraternité doit être respectée comme principe constitutionnel et a abrogé le délit de solidarité. Il a cependant considéré que les exemptions ne peuvent pas s’appliquer à l’aide à l’entrée. Cette interprétation trop restrictive a pour conséquence que le harcèlement judiciaire que subissent les « 3+4 de Briançon » se poursuit.

[2]  Cf. la note jointe de l’Observatoire et de la LDH, France : Vers une politique assumée de criminalisation des défenseurs des droits des migrants ?, publiée le 24 octobre 2017.

[3]  A l’heure actuelle, la Directive donne aux États membres la possibilité de prendre leur propre décision à cet égard en violation des standards internationaux applicables aux défenseurs des droits humains : « Tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini au paragraphe 1, point a), en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».