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Notre regard

Analyse | Permis F: une quasi-autorisation de séjour ?

Les autorités suisses doivent désormais tenir compte du degré d’intégration d’une personne visée par une procédure de levée d’admission provisoire. Dans un arrêt de principe [1] du 28 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a estimé que l’intérêt d’un jeune Érythréen à rester en Suisse, où il a démontré s’être durablement intégré, prévalait sur un éventuel intérêt public à l’exécution de son renvoi. La décision vient renforcer un statut dont la précarité a ébranlé la communauté érythréenne lorsque le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a entamé le réexamen de 3 200 dossiers (p.10 du n°181 de la revue VE). Retour sur une évolution.

Dans son ADN juridique, l’admission provisoire n’est pas un permis de séjour, rappellent les juges. La mesure vient uniquement surseoir, pour certains motifs prévus par la loi [2], à l’exécution d’un renvoi juridiquement confirmé. Un statut précaire sous lequel vivent pourtant des années durant des femmes, des enfants et des hommes, construisant leur vie et leurs attaches sur le sol helvétique. Une réalité de fait bien éloignée de sa conception juridique initiale, dont le TAF prend aujourd’hui la juste mesure.

Jusqu’en 2006, le demandeur d’asile pouvait se prévaloir de son intégration en Suisse pour obtenir l’admission provisoire ou s’opposer à sa levée. En cas de séjour supérieur à 4 ans, la loi sur l’asile prévoyait en effet un examen d’office de cette question[3]. L’autorité devait vérifier si la réintégration dans le pays d’origine n’était pas disproportionnellement rigoureuse en termes de déracinement, compte tenu des attaches construites en Suisse.

En 2007, la disposition est abrogée et remplacée par l’actuel art. 14. al. 2 LAsi. Celui-ci permet au canton de domicile du requérant d’asile de lui octroyer, sur approbation du SEM, une autorisation de séjour, après 5 ans de présence en Suisse et en cas d’intégration poussée. Loin d’un examen d’office, il s’agit au contraire d’une pure prérogative des autorités cantonales, dont elles font un usage parcimonieux et inégal. Rien qui puisse véritablement pallier le vide laissé par l’ancienne disposition.

Du principe de proportionnalité

Depuis, la prise en compte de l’intégration dans le cadre de la levée de l’admission provisoire est devenue matière à controverse. Une rare doctrine continuait à l’exiger, au nom du principe de « proportionnalité » prévu à l’article 5 al. 2 de la Constitution[4](Cst) et l’art. 96 de la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). Principe que le SEM et le TAF appliquaient de manière aléatoire. Certaines décisions renvoyaient purement et simplement les intéressés à l’art. 14. 2 LAsi, et aux autorités cantonales, estimant que cette question était étrangère à la procédure de levée de l’admission provisoire. L’enjeu devient particulièrement important en 2017, lorsque le SEM débute l’examen des 3 200 admissions provisoires accordées aux jeunes Érythréen·ne·s et commence à lever leur permis F, à l’instar du jeune recourant dans l’arrêt de principe.

Arrivés pour la plupart mineurs non accompagnés, ces jeunes ont appris la langue de leur lieu de séjour, y ont été scolarisés, y ont tissé des attaches profondes, notamment par le biais de familles d’accueil ou relais. D’autres se sont engagés avec succès dans des formations professionnelles qualifiantes en Suisse, après avoir bénéficié du programme de préapprentissage d’intégration en faveur des réfugiés et admis provisoires, mis en place par le SEM lui-même. Devenus majeurs, sans que leur canton de domicile propose la moindre régularisation en leur faveur sur la base de l’art. 14. Al. 2 LAsi, leurs efforts d’intégration se sont, pour certains, brusquement écrasés contre l’âpreté du droit. D’autres, plus chanceux, ont en revanche vu leur admission provisoire maintenue sur la base d’un état de fait très similaire, en application du principe de proportionnalité[5]. Une cacophonie à laquelle le TAF vient de mettre un terme favorable.

Constatant que la disposition qui régit la levée de l’admission provisoire – l’art. 84 al.2 LEI n’est pas suffisamment précise quant à la question de la proportionnalité, le TAF se livre à son interprétation méthodique. Il relève en particulier que les révisions successives de la LEI depuis 2006 ont apporté des modifications substantielles au statut de l’admission provisoire, l’éloignant de sa conception initiale et le rapprochant d’un véritable titre de séjour en termes de droits : accès élargi au marché du travail, droit au regroupement familial, possibilité de demander un titre de séjour après 5 ans, accès aux mesures d’intégration, etc. Autant de droits qu’il a en commun avec d’autres statuts moins précaires, à l’instar des autorisations de séjour, pour lesquels le principe de proportionnalité s’applique en cas de retrait. Dès lors, aucun argument ne plaide contre l’application du principe de proportionnalité en cas de retrait de l’admission provisoire. Reste à en démontrer l’obligation. Il la déduit de l’art. 5 al. 2 Cst, qui ancre l’obligation pour l’État d’agir proportionnellement au but qu’il vise. Et conclut :« La révocation de ce statut sur la base duquel un projet de vie a pu être fondé est susceptible d’entraîner des changements importants à la situation des personnes admises à titre provisoire, en ce sens qu’elle peut anéantir, cas échéant, les efforts fournis dans le cadre de mesures d’intégration mise en place par le législateur lui-même, voire à le contraindre de se soumettre à l’aide d’urgence en cas de perte de ce statut. Il s’ensuit que […] l’autorité appelée à statuer doit procéder à une pesée des intérêts en présence. »[6]

Dans la foulée, le TAF maintient l’admission provisoire du jeune Érythréen, qui avait démontré une excellente intégration. Avec cette jurisprudence, les défenseur·e·s des droits ont de nouveau la possibilité de faire valoir les efforts de participation à la société suisse des personnes menacées d’une levée d’admission provisoire. Un peu de baume au cœur pour ces jeunes Érythréens aux espoirs souvent déçus par la Suisse. Une reconnaissance certaine des mutations profondes de l’admission provisoire, qui s’en trouve renforcée.

Marie-Claire Kunz

1 Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 2020, ATAF E-3822-2019 ; Asile : arrêt concernant la levée de l’admission provisoire (bvger.ch)

2 Les conditions sont énoncées à l’actuel art. 83 al. 1 à 4 LEI.

3 Art. 44 al. 3 à 5 a LAsi, RS 142.31 – Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) (admin.ch)

4 « L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé ». Article 5 al.2 Constitution fédérale

5 ODAE romand, « Levée d’admission provisoire d’un Érythréen de 21 ans : une mesure disproportionnée ? », cas 351, 27.02.2020

6 ATAF E-3822/2019, consid. 10.3 s.