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Documentation

CEDH | Mesure provisoire concernant le refoulement vers le Rwanda

Alors qu’une dizaine de personnes étaient censées être renvoyées vers le Rwanda depuis le Royaume-Unis, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a permis de faire annuler le vol à quelques heures de son décollage. La décision se base sur le recours déposé par un ressortissant irakien ayant déposé une demande d’asile en mai 2022. Cette décision se base sur l’information donnée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), selon lesquelles les demandeurs d’asile transférés du Royaume-Uni vers le Rwanda n’auraient pas accès à une procédure équitable et effective statuant sur l’octroi du statut de réfugié. Également sur la conclusion de la Haute Court britannique selon laquelle le point de savoir si la décision de qualifier le Rwanda de pays tiers sûr était irrationnelle ou insuffisamment étayée soulevait « une contestation juridique sérieuse ».

Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’Homme publié le 14 juin 2022.

La Cour européenne accorde une mesure provisoire urgente concernant le refoulement imminent d’un demandeur d’asile vers le Rwanda

Aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé d’indiquer une mesure provisoire dans l’affaire K.N. c. Royaume-Uni (requête no 28774/22), qui concerne un demandeur d’asile exposé à un risque imminent de refoulement vers le Rwanda.
Le 13 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a reçu une requête l’invitant à indiquer d’urgence au gouvernement britannique, en application de l’article 39 de son règlement, une mesure provisoire concernant un ressortissant irakien qui avait demandé l’asile à son arrivée au Royaume-Uni le 17 mai 2022 et risquait d’être refoulé vers le Rwanda dans la soirée du 14 juin 2022.
La Cour a indiqué au gouvernement britannique que le requérant ne devait pas être refoulé vers le Rwanda avant l’écoulement d’un délai de trois semaines à compter du prononcé de la décision interne définitive à intervenir dans la procédure de contrôle juridictionnel en cours le concernant.
L’article 39 de son Règlement permet à la Cour d’indiquer des mesures provisoires à tout État partie à la Convention européenne des droits de l’homme. Les mesures visées par l’article 39 sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne présagent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond de l’affaire dont il est question. La Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu’à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un risque réel de dommages irréparables. Pour plus d’informations, voir la fiche thématique sur les mesures provisoires.

Le 13 avril 2022, le gouvernement britannique conclut avec le gouvernement de la République du Rwanda un protocole d’accord de partenariat en matière d’asile prévoyant que les demandeurs d’asile dont les demandes ne seraient pas examinées par le Royaume-Uni pourraient être transférés au Rwanda.
Le requérant, K.N., est un ressortissant iraquien né en 1968. Il quitta l’Irak en avril 2022 pour se rendre en Turquie avant de traverser l’Europe et de franchir la Manche en bateau. Il demanda l’asile au Royaume-Uni à son arrivée dans ce pays le 17 mai 2022, alléguant qu’il était en danger en Irak.
Le 24 mai 2022, le requérant se vit notifier un « avis d’intention » lui indiquant que les autorités envisageaient de déclarer irrecevable sa demande d’asile au Royaume-Uni et de le transférer au Rwanda. Le 27 mai 2022, un médecin du centre de rétention du service de l’immigration établit un rapport indiquant que le requérant avait peut-être été victime de tortures.
Le 6 juin 2022, K.N. fut informé que sa demande d’asile avait été déclarée irrecevable. Il se vit notifier une mesure d’éloignement vers le Rwanda pour le 14 juin 2022.
La High Court rejeta le référé en sursis à exécution que le requérant avait formé devant elle en vue de faire interdire le transfert vers le Rwanda de tous les demandeurs d’asile en application de l’accord de partenariat en matière d’asile ou son propre transfert vers ce pays. Elle considéra que le Rwanda se conformerait au protocole d’accord, même si celui-ci n’était pas juridiquement contraignant, et que, en tout état de cause, le sursis serait probablement de courte durée (puisqu’elle se proposait d’examiner en juillet la demande de contrôle juridictionnel formée par le requérant) et que l’intéressé pourrait être réadmis au Royaume-Uni si sa demande de contrôle juridictionnel était accueillie. Toutefois, elle jugea que le point de savoir si la décision de qualifier le Rwanda de pays tiers sûr était irrationnelle ou insuffisamment étayée soulevait « une contestation juridique sérieuse » qui devrait être examinée par la juridiction appelée à connaître du fond du recours interjeté par le requérant. Le recours formé par le requérant contre cette décision fut examiné le 13 juin 2022 et rejeté. Le 14 juin 2022, la Cour suprême refusa au requérant l’autorisation de la saisir. Statuant sur la demande d’indication de mesure provisoire le 14 juin 2022, la Cour européenne a décidé ce qui suit:

« dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, d’indiquer au gouvernement du Royaume-Uni, au titre de l’article 39 de son règlement, que le requérant ne devait pas être refoulé avant l’écoulement d’un délai de trois semaines à compter du prononcé de la décision interne définitive à intervenir dans la procédure de
contrôle juridictionnel en cours.
En conséquence, les parties sont invitées à informer immédiatement la Cour du prononcé
de cette décision interne définitive.
La Cour a tenu compte, d’une part, des préoccupations soulevées dans les pièces qui lui ont été communiquées, en particulier par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), selon lesquelles les demandeurs d’asile transférés du Royaume-Uni vers le Rwanda n’auraient pas accès à une procédure équitable et effective statuant sur l’octroi
du statut de réfugié et, d’autre part, de la conclusion de la High Court selon laquelle le point de savoir si la décision de qualifier le Rwanda de pays tiers sûr était irrationnelle ou insuffisamment étayée soulevait « une contestation juridique sérieuse ». Eu égard au risque de traitement contraire aux droits conventionnels du requérant qui en résulte, au fait que le Rwanda est situé hors de l’espace juridique de la Convention (et n’est donc pas lié par la Convention européenne des droits de l’homme) et à l’absence de tout mécanisme juridiquement contraignant propre à garantir le retour du requérant au Royaume-Uni au cas où les juridictions internes accueilleraient son recours au fond, la Cour décide d’accorder la présente mesure provisoire pour empêcher que le requérant ne soit refoulé avant que les juridictions internes n’aient eu l’occasion d’examiner ces questions. »

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil
de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des
droits de l’homme de 1950