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Documentation

OASA | Faciliter l’accès à la formation professionnelle initiale pour les personnes déboutées et sans-papiers

Elodie Feijoo

En adoptant la motion 22.3392 en décembre 2022, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de faciliter l’accès à la formation professionnelle initiale des personnes en situation de séjour irrégulier en Suisse et des personnes déboutées de l’asile car il a estimé que les conditions d’admission actuelles de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) étaient trop restrictives. En effet, seules 77 demandes ont été approuvées en plus de 10 ans. La modification de l’OASA entrée en vigueur le 01.06.2024 réduit la durée d’école obligatoire de 5 à 2 ans, et augmente le délai pour déposer une demande de 1 à 2 ans. Bien que reconnaissant un pas dans la bonne direction, plusieurs organisations regrettent que la durée de séjour ne soit pas réduite, et anticipent donc un impact marginal de tels changements.

Un thème qui anime le Parlement depuis des années

Depuis les années 1990, les enfants en situation irrégulière ont progressivement pu avoir accès à la scolarité obligatoire. Ensuite, seule la filière gymnasiale/collège ou un apprentissage à plein temps en école leur était possible. En effet, un apprentissage en système dual étant considéré comme une activité lucrative, une autorisation de séjour est nécessaire (art. 11, al. 1, LEI). Face à une telle inégalité de traitement, la motion Barthassat 08.3616 est déposée et adoptée en 2010. La résultante de cette motion est l’ajout de l’art. 30 a OASA. En 2022, c’est la motion 22.3392 qui demande une modification dudit article afin de faciliter l’accès à la formation professionnelle pour les personnes déboutées et sans-papiers. Ci-dessous, un bref historique des motions parlementaires et modifications de l’OASA.

77 demandes approuvées en plus de 10 ans

En adoptant la motion 22.3392 en décembre 2022, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de faciliter l’accès à la formation professionnelle initiale des personnes en situation de séjour irrégulier en Suisse et des personnes déboutées de l’asile car il a estimé que les conditions d’admission actuelles étaient trop restrictives. Dans les faits, l’utilité de cet article par rapport à l’art. 31 OASA est débattue. Le SEM déclare que depuis l’entrée en vigueur de l’art. 30a OASA (en 2013) le SEM a approuvé 77 demandes initiales sur la base de l’art. 30a OASA (état au 29.02.24). Il est important de souligner qu’il s’agit d’une simple faculté pour les autorités de délivrer une autorisation de séjour en vue de l’accomplissement d’une formation professionnelle. Il n’y a aucun droit subjectif pour les personnes concernées et donc une marge d’appréciation laissée aux autorités cantonales quant à son application.

Les changements entrés en vigueur le 01.06.2024

  • Les personnes concernées doivent avoir fréquenté l’école obligatoire en Suisse durant 2 ans, au lieu de 5 ans jusqu’à présent, avant de pouvoir déposer une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur à des fins de formation professionnelle.
  • Elles bénéficieront de 2 années, au lieu de 1 actuellement, pour déposer leur demande d’autorisation de séjour à cet effet.

Voici la teneur de l’article 30 a OASA tel que modifié:

Art. 30a Formation professionnelle initiale
1 Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes:
a. le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant deux ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les deux ans suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;
b. l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18, let. b, LEI;
c. les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées;
d. le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
e.…
f. il justifie de son identité.
2 L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies.
3 Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31
.

art. 30 a OASA

Durée du séjour inchangée

Les critères d’intégration et les autres conditions d’admission relatifs à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur sont maintenus. Pour les personnes sans-papiers, l’art. 30, al. 1, let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) ne fixe aucune durée de séjour minimum avant le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les art. 30a et 31 OASA ne prévoient pas non plus de durée de séjour minimum. Mais l’article 14 de la loi sur l’asile (LAsi) mentionne une durée minimale de 5 ans pour les cas de rigueur. La jurisprudence et la pratique des autorités cantonales et du SEM confirme qu’une durée minimale de 5 ans de séjour en Suisse pour les familles avec enfants scolarisés est requise comme valeur indicative (Voir le rapport explicatif du Conseil fédéral pour plus d’informations à ce sujet: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/87285.pdf).

Impact marginal attendu

Bien que cette modification soit un pas dans la bonne direction, plusieurs acteurs se sont montrés critiques des changements opérés, estimant qu’un changement dans la durée minimale de scolarité obligatoire sans changement du délai de séjour en Suisse n’aura que peu d’impact sur le nombre de personnes pouvant entamer une demande de régularisation pour cas de rigueur au sein de l’art 30 a OASA. A Genève, le Collectif de soutien aux sans-papiers et la Coordination asile.ge ont pris position à ce sujet. Les deux appellent à la prudence avant d’entamer des démarches, à se faire conseiller juridiquement et à se mettre en contact avec l’une des associations membres de leurs réseaux afin d’évaluer la possibilité d’un dépôt de demande.

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