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Notre regard

Le visa humanitaire: une fausse promesse? Le cas de Gaza, révélateur d’une voie sans issue

Melissa Bertholds, juriste | elisa-asile

Lors des débats visant à supprimer la possibilité de dépôt de demandes d’asile auprès des ambassades suisses en 2012, le visa humanitaire a été faussement présenté comme un substitut permettant de préserver un minimum de tradition humanitaire de la Suisse. Cet outil devrait permettre de faire entrer sur le territoire suisse, à titre exceptionnel, des personnes exposées à un danger grave et imminent. Ainsi, cette voie d’accès légale à la protection suscite régulièrement l’espoir dans les situations de crise aiguë et Gaza ne fait pas exception.

L’examen du cas concret de la famille X d’origine gazaouie met en lumière qu’en réalité les obstacles tant légaux que pratiques rendent cette voie lettre morte.

Des critères stricts

Selon l’ordonnance sur l’entrée et le séjour (OEV) interprétée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), la vie ou l’intégrité physique de la personne doit être menacée de manière directe, sérieuse et concrète dans son pays d’origine ou de résidence. Cela signifie plus précisément que la personne doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend impossible toute autre solution légale de protection, même dans un pays tiers.

En plus de ces critères, les autorités exigent un lien objectif avec la Suisse, tel que des membres de la famille y résidant. Un facteur déterminant restreignant le champ d’application de l’ordonnance.

Étant établi un lien avec la Suisse, deux obstacles majeurs demeurent pour les personnes en quête de protection. D’une part, la difficulté de réunir des preuves de leur détresse, et d’autre part, le refus de reconnaître un danger touchant l’ensemble de la population.

Obstacles auxquels se heurtent les ressortissant·es gazaoui·es contraint·es de trouver un lieu où survivre

La famille X a déposé une demande de visa humanitaire à la fin du mois de septembre 2025 par vidéoconférence auprès de l’ambassade suisse de Ramallah. Cette demande a été refusée début novembre 2025 en raison du fait que le danger allégué ne présenterait pas un caractère spécifique et urgent. À la suite d’une opposition, elle est en cours d’examen par le SEM.

La famille X a vu sa maison de famille être bombardée et détruite et a dû se déplacer plusieurs fois. À ce jour, elle n’a jamais trouvé un abri ou un lieu sûr. Deux membres de la famille souffrent de graves problèmes physiques non traités. L’ensemble de la famille présente des troubles psychiques sévères et est exposé à des conditions de vie extrêmes, marquées par la famine et des conditions météorologiques insupportables.

Tous les proches de la personne requérante, à l’exception de la famille nucléaire, ont été tués. Dans un tel contexte, il est difficile de comprendre quels éléments supplémentaires pourraient encore être exigés fin de démontrer la gravité de la situation vécue par cette famille.

Dans un environnement où les infrastructures médicales sont inexistantes, il est objectivement impossible de produire des preuves de la détresse personnelle. De plus, les documents d’identification requis par les autorités ont très souvent été perdus ou détruits lors des bombardements ou des déplacements forcés de population.

La démonstration d’un danger imminent supposerait également l’accès à des sources d’information. Or, l’absence de journalistes et ONG sur le terrain complique la récolte de témoignages.

Il se pose dès lors la question de savoir si la menace directe, sérieuse et imminente ne devrait pas être reconnue comme pesant sur l’ensemble d’une population dans certaines circonstances exceptionnelles. Dans une affaire antérieure (arrêt F-1451/2022), une veuve afghane avec ses enfants a vu sa demande rejetée, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Celui-ci a admis que le danger encouru par la requérante et ses enfants était réel, mais a considéré que l’ensemble des femmes et des enfants en Afghanistan se trouvaient dans une situation comparable. Partant, la menace n’était pas jugée plus grave que celle pesant sur la population générale.

Ce jugement confirmant la pratique du SEM est devenu un jalon important selon lequel le simple fait d’appartenir à un groupe à risque ne suffit pas à justifier un visa humanitaire. La menace doit être spécifique à la personne requérante.

Toutefois, la situation de la famille X se distingue de ce précédent. La Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé a conclu qu’Israël avait commis des actes constitutifs d’un génocide à Gaza depuis 2023. Il est dès lors légitime de s’interroger sur la pertinence du critère jurisprudentiel de la «menace spécifique à la personne», voire sur le risque qu’il fasse obstacle, dans les faits, à toute voie d’accès à une protection pour une personne d’origine gazaouie localisée dans les territoires palestiniens occupés.

Face à ce constat, il apparaît nécessaire de reconnaître l’existence d’un danger collectif. Une telle évolution permettrait de dépasser des exigences probatoires devenues pratiquement insurmontables et garantirait une égalité de traitement entre les personnes requérantes qui, par leur seule appartenance à un groupe exposé à un risque extrême, font face à une menace directe et immédiate pour leur vie et leur intégrité physique.

Mais peut-être s’agit-il là de la perspective analytique d’une juriste qui ignore que le visa humanitaire est en réalité un outil discrétionnaire. Lorsqu’on examine des cas similaires qui ont été approuvés, on constate que d’autres motivations ont guidé les autorités, comme des interventions politiques ou médiatiques. Cela rend encore plus évident que le visa humanitaire constitue une fausse promesse, qui ne s’oriente pas selon la sévérité du risque, mais selon le bon vouloir des autorités suisses, quelles que soient leurs considérations.

Crédits image de couverture: Ekaterina Belinskaya sur Pexels.


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