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Documentation

Session parlementaire | Procédure d’asile: vers des restrictions supplémentaires dans l’accès à la justice [26.3679]

Corinne Reber | Freiplatzaktion Zürich

La motion 26.3679 «Alléger la charge de la justice en matière d’asile. Examen préalable d’admissibilité pour les recours en matière d’asile manifestement voués à l’échec», déposée par le conseiller aux États du PLR Severin Brüngger, prétend s’attaquer à des problèmes apparemment existants dans la «justice en matière d’asile». Or, cette motion témoigne d’une méconnaissance inquiétante du système juridique en vigueur. L’analyse que nous relayons aujourd’hui illustre aussi comment la politique d’asile du PLR s’aligne sur celle de l’UDC.

Les questions liées à l’asile et la migration reviennent fréquemment – si ce n’est systématiquement – sur la table des sessions parlementaires. Afin d’attirer l’attention sur les enjeux que peuvent soulever certaines motions déposées, asile.ch collabore avec diverses organisations pour proposer des analyses et décryptages des objets parlementaires. Sur asile.ch, retrouvez notre sélection d’articles sous le tag «session parlementaire». Pour lire l’ensemble des articles, rendez-vous sur le site de Solidarité sans frontières (fr, all), d’elisa-asile (fr) et de la Conférence asile romande (CAR, fr).

Comment l’accès à la justice dans le cadre de la procédure d’asile devrait être encore restreint

La motion 26.3679 «Alléger la charge de la justice en matière d’asile. Examen préalable d’admissibilité pour les recours en matière d’asile manifestement voués à l’échec», déposée par le conseiller aux États du PLR Severin Brüngger, s’inscrit une fois de plus dans la politique d’asile du PLR, qui cherche à plaire à l’UDC en prétendant s’attaquer à des problèmes apparemment existants dans la «justice en matière d’asile». Or, cette motion témoigne d’une méconnaissance inquiétante du système juridique en vigueur. 

Objectif flou et divergence entre le titre et le texte

Ainsi, selon le titre de la motion, son auteur réclame un «examen préalable de recevabilité» pour les «recours en matière d’asile manifestement voués à l’échec», évoquant ainsi l’idée d’un obstacle à l’accès aux voies de recours. Or, le texte déposé réclame quelque chose qui existe depuis longtemps: il prévoit en effet que le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours manifestement voués à l’échec «dès leur réception» dans le cadre d’une procédure d’examen préliminaire sommaire aboutissant à une décision définitive. Il ne s’agit toutefois pas d’un obstacle à l’admission, mais d’un règlement accéléré sur le fond – et donc exactement ce que la loi sur l’asile prévoit déjà depuis des années. Ainsi, conformément à l’art. 111, let. e, en liaison avec l’art. 111a, al. 2, de la loi sur l’asile, le TAF peut, en formation de juge unique avec l’accord d’un deuxième juge, statuer sur le fond des recours manifestement infondés – ou même fondés –, les arrêts correspondants ne devant être motivés que de manière sommaire et l’échange d’écritures pouvant être totalement écarté.

En revanche, les décisions relatives à la recevabilité des recours ne portent pas sur le fond du recours, mais sur les conditions de procédure ou d’entrée en matière (existence d’un objet de recours, compétence du tribunal, qualité pour recourir du requérant, respect du délai et de la forme du recours). Dans le cadre de l’examen de la recevabilité, le tribunal examine également s’il y a lieu de verser une avance sur frais. Conformément à l’art. 104 de la loi sur l’asile (LAsi), il est renoncé à exiger une avance conformément à la loi sur la procédure administrative (PA), sauf si un recours est d’emblée voué à l’échec. De même, l’assistance judiciaire gratuite éventuellement demandée n’est pas accordée si le tribunal estime que le recours est voué à l’échec. Ce « filtre » supplémentaire que constitue l’avance sur frais, qui devient un obstacle quasi insurmontable pour les requérants sans ressources, est régulièrement appliqué par les juges et, de surcroît, sans cesse renforcé[1]Ce n’est qu’en octobre 2025 que l’avance sur frais dans le cadre des recours contre les décisions d’asile rendues en première instance a été portée de 750 à 1 000 francs suisses; cf. … Lire la suite. Si l’avance sur frais n’est pas versée dans les délais, le recours n’est pas reçu. Il existe donc déjà un «examen préalable de recevabilité».

Dans l’exposé des motifs de sa motion, le conseiller aux États Brüngger ne prend toutefois pas la peine de préciser s’il souhaite concrétiser l’examen de la recevabilité des recours en matière d’asile ou bien l’examen sommaire des recours dépourvus de chances de succès sur le fond. Il admet certes lui-même que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures simplifiées et qualifie sa proposition de «perfectionnement». Mais la nature exacte de ce «développement» reste obscure. 

Les exceptions rendent de facto impossible l’«examen préalable»

La motion exclut trois cas de figure de l’examen préalable: les indices sérieux d’une violation de l’interdiction de refoulement, les faits ou éléments de preuve nouveaux et pertinents, ainsi que les vices de procédure graves. Cela est nécessaire au regard de l’État de droit – et c’est en même temps le point sur lequel la proposition s’effondre. Ces trois catégories décrivent de manière quasi exhaustive l’objet des recours en matière d’asile. Pour déterminer si l’une de ces situations se présente, le TAF doit d’abord lire le recours, consulter le dossier, examiner les griefs et attendre les éléments de preuve devant éventuellement être fournis ultérieurement, tels que des rapports médicaux ou des traductions. Cet effort, qui, selon l’auteur de la motion, devrait être évité grâce à un examen préalable, ne peut pratiquement jamais être accompli «immédiatement après la réception du recours». Pour faire réellement évoluer les règles existantes, il faudrait en outre créer de nouveaux critères d’appréciation pour l’examen préalable, le TAF devant alors motiver concrètement, dans chaque décision, pourquoi ceux-ci sont remplis ou non. Cela pourrait même entraîner une charge de travail supplémentaire pour le tribunal par rapport à la situation actuelle. 

L’argumentation de l’auteur de la motion repose en outre sur l’idée que la protection juridique serait préservée, car l’examen préliminaire serait effectué par le TAF lui-même. Or, ni la garantie d’un recours juridictionnel prévue à l’art. 29a Cst., ni le droit à un recours effectif prévu à l’art. 13 de la CEDH n’exigent simplement qu’un tribunal statue ; elles imposent en outre un examen approfondi et indépendant des griefs invoqués. Étant donné que le TAF statue en dernière instance en matière d’asile (art. 83, let. d, LTF), un examen minutieux de chaque recours revêt une importance particulière.

Des chiffres trompeurs 

Dans son exposé des motifs, l’auteur de la motion ajoute que la proportion de recours en matière d’asile accueillis a nettement diminué depuis 2019. Ce faisant, il néglige le fait que cette baisse est moins liée au nombre de recours sans chance d’aboutir qu’au fait que les obstacles à l’introduction d’un recours ont été renforcés depuis la réforme de la loi sur l’asile en 2019, notamment en raison de la forte réduction des délais de recours (cinq jours ouvrables dans la procédure de Dublin, sept jours ouvrables dans la procédure d’asile accélérée). D’autre part, la pratique du tribunal concernant certains pays d’origine et motifs de fuite s’est continuellement durcie ces dernières années, une étude de 2022 mettant en évidence un lien entre la couverture médiatique de la question de l’asile et les chances de succès des recours: L’analyse de plus de 30 000 décisions a notamment montré que les juges ont tendance à rejeter davantage les recours en matière d’asile similaires lorsque les questions d’asile occupent une place plus importante dans les médias pendant la procédure de recours[2]Cf. DeFacto, « Les chances de succès des recours en matière d’asile sont plus faibles lorsque les questions d’asile occupent davantage l’espace public », disponible à l’adresse: … Lire la suite.

Enfin, un examen du taux de succès dans les affaires portées devant des organes de défense des droits de l’homme tels que le Comité des Nations unies contre la torture, le Comité des droits de l’enfant ou le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes montre que le TAF est régulièrement critiqué au niveau international pour sa ligne dure. Ainsi, au cours des cinq dernières années, plus de 200 plaintes individuelles ont été déposées contre la Suisse, et dans 170 cas, un comité des Nations unies a ordonné des mesures conservatoires[3]Cf. NZZ, «De l’asile à l’école: les représentants de l’ONU contournent la justice suisse», 10 juin 2026, disponible à l’adresse : … Lire la suite.

De faux boucs émissaires

L’affirmation selon laquelle «les requêtes manifestement vouées à l’échec, répétitives ou purement dilatoires» mobilisent des ressources et retardent également les procédures qui mériteraient un examen approfondi ne tient pas compte de l’arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci a attribué les retards de procédure devant le TAF à des «lacunes structurelles» au sein de cette juridiction[4]TF 12T_3/2025, 12T_4/2025 du 15 juin 2026; cf. également le communiqué de presse du 17 juin 2026, disponible à l’adresse: … Lire la suite: Selon le Tribunal fédéral, ces lacunes structurelles résident notamment dans la priorité insuffisante accordée aux anciennes affaires et, partant, dans une stratégie de traitement qui s’avère en fin de compte inadéquate, ainsi que dans une gestion insuffisante des ressources. Il n’est donc pas justifié d’imputer la responsabilité des retards de procédure aux requérants. Comme l’explique le Tribunal fédéral, la gravité des retards est d’autant plus accentuée qu’il s’agit de procédures d’asile dont l’issue revêt une importance capitale pour les requérants et qui devraient donc être tranchées sans délai. C’est précisément cette «importance capitale» pour les personnes concernées qui montre que l’intérêt d’un recours efficace doit être accordé une très grande importance. 

Filtrer, filtrer, filtrer

L’idée de la motion s’inscrit dans une architecture de «filtres» prévus ou déjà mis en place, qui restreignent de plus en plus l’accès à une procédure d’asile équitable. Dès le début de la procédure, le SEM prévoit, dans le cadre de la stratégie d’asile 2027, une procédure préliminaire de détermination de la compétence, visant à exclure certains groupes de personnes de la procédure d’asile immédiatement après le dépôt de leur demande et donc avant même l’audition sur les motifs de leur fuite[5]Cf. Rey Raphaël, Baumgartner Marc, «Stratégie d’asile 2027 : trier plutôt qu’entendre», 1er septembre 2026, disponible à … Lire la suite. Le 1er janvier 2027 entrera en outre en vigueur une modification de la loi sur l’asile (LAsi) adoptée dans le cadre du paquet de mesures d’allègement 2027, en vertu de laquelle le SEM pourra classer d’office les demandes de réexamen et les demandes multiples déposées dans les six mois suivant la première décision d’asile, à moins qu’il n’existe de nouveaux faits ou éléments de preuve significatifs, ou de nouveaux indices fondés de persécution (art. 111b, al. 1, et art.111c, al. 1, de la nouvelle loi sur l’asile). Étant donné qu’un rejet d’office n’est pas susceptible de recours, les droits procéduraux des personnes en quête de protection s’en trouvent encore davantage compromis.

La motion Brüngger demande désormais la mise en place d’un nouveau filtre dans la procédure de recours, qui, comme nous venons de le montrer, n’entraînerait aucun «allègement de la charge de la justice en matière d’asile». L’objectif de cette motion est donc bien davantage de perpétuer un discours selon lequel tous les problèmes du système d’asile sont causés par ceux qui sont contraints d’y recourir.

La rubrique Documentation relaie des actualités et prises de position d’acteur·ices de la migration et de l’asile. Les contenus publiés reflètent les opinions de leurs auteur·ices et ne représentent pas nécessairement la position d’asile.ch.

©Image de couverture: ParlCH / Wintersession 2025.

Notes
Notes
1 Ce n’est qu’en octobre 2025 que l’avance sur frais dans le cadre des recours contre les décisions d’asile rendues en première instance a été portée de 750 à 1 000 francs suisses; cf. Sonderegger Linus, «L’avance sur frais dans les procédures de recours devant le Tribunal administratif fédéral – un bref aperçu», ASYL 2/2026, p. 19.
2 Cf. DeFacto, « Les chances de succès des recours en matière d’asile sont plus faibles lorsque les questions d’asile occupent davantage l’espace public », disponible à l’adresse: https://www.defacto.expert/2022/01/17/die-erfolgschancen-von-asylbeschwerden-sind-tiefer-wenn-asylthemen-in-der-oeffentlichkeit-praesenter-sind/.
3 Cf. NZZ, «De l’asile à l’école: les représentants de l’ONU contournent la justice suisse», 10 juin 2026, disponible à l’adresse : https://www.nzz.ch/schweiz/von-asyl-bis-schule-uno-vertreter-hebeln-die-schweizer-justiz-aus-ld.10009760.
4 TF 12T_3/2025, 12T_4/2025 du 15 juin 2026; cf. également le communiqué de presse du 17 juin 2026, disponible à l’adresse: https://www.bger.ch/index/press/press-inherit-template/press-mitteilungen.htm?page=2&year=.
5 Cf. Rey Raphaël, Baumgartner Marc, «Stratégie d’asile 2027 : trier plutôt qu’entendre», 1er septembre 2026, disponible à l’adresse: https://www.sosf.ch/de/article/asylstrategie-2027-aussortieren-statt-anhoeren.