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Notre regard

Les réfugié·es ne sont pas tenus de « faire l’impossible» pour jouir de leurs droits

Gabriella Tau Centre suisse pour la défense des migrant·es / Caritas Suisse

Regroupement familial et aide sociale

Comment demander à une personne de ne pas dépendre de l’aide sociale alors qu’elle se trouve en incapacité de travail, médicalement attestée, et affirmer que les contacts avec son ou ses enfants restent possibles par le biais des moyens de communication modernes ? Est-ce juste de priver une personne dont le besoin de protection a été reconnu de son droit fondamental à une vie familiale pour quelques centaines de francs de déficit, en lui reprochant de ne pas être en mesure de remplir les conditions de revenus requises pour une famille de quatre personnes? Comment expliquer à une mère élevant seule sa fille, travaillant à temps partiel en raison de ses problèmes de santé, qu’elle n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois autres enfants mineurs restés dans un pays tiers ?

Sara Ashrafi

Dans les quatre cas qui ont été jugés par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt B.F. et autres contre Suisse le 4 juillet 2023, les réfugié·es n’étaient objectivement pas en mesure de remplir la condition d’indépendance financière exigée par la loi. Ceci en raison de problèmes de santé, de mauvaises conditions salariales ou/et du fait d’être une famille monoparentale. Leurs demandes de regroupement familial avec leurs enfants mineurs avaient pourtant été rejetées par les autorités suisses[1]Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le Tribunal administratif fédéral (TAF qui estimaient que la venue des membres de leur famille constituerait une charge supplémentaire pour la Suisse.

Après cinq années interminables, la Cour a considéré que les autorités suisses ont «demandé l’impossible» dans trois des quatre cas examinés.

Le Centre suisse pour la défense des migrant·es (CSDM) a défendu le cas d’une réfugiée érythréenne, B.F., ancienne enfant soldat, admise provisoirement en Suisse en 2014[2]Elle est donc titulaire du permis F réfugié·es, dont les droits diffèrent des titulaires du permis F étranger. Pour comprendre ce que recouvrent ces statuts administratifs et les droits qui leur … Lire la suite. En raison de sa situation médicale, elle était en incapacité totale d’exercer une activité lucrative.Après avoir obtenu une protection en Suisse, elle a tout de suite demandé le regroupement familial en faveur de sa fille, qui avait 14 ans au moment du dépôt de la demande et dont le père avait disparu. 14 ans ! Les autorités suisses ont considéré qu’elles pouvaient vivre leur relation parent-enfant avec les moyens de communication modernes et que sa fille avait la possibilité de s’inscrire à l’UNHCR au Soudan pour obtenir une forme de protection. À l’annonce du verdict, notre mandante a fait un malaise et a dû être hospitalisée quelques jours.

En vertu de cet arrêt, après 10 ans de séparation et plus de 8 années de procédure, notre mandante et sa fille, âgée de 22 ans aujourd’hui et vivant en Ouganda, pourront enfin reprendre leur vie de famille ensemble en Suisse, pour le plus grand soulagement de toutes et tous.

Quels sont les coûts – y compris financiers – de l’inflexibilité de nos institutions? Combien de souffrance, de séances de psychothérapie et de frais de santé auraient pu être épargnés avec un regroupement familial rapide ? Combien d’années d’intégration facilitée ont-elles été gâchées? La fille de B.F. aurait aujourd’hui très probablement fini un apprentissage. Sa mère aurait pu se consacrer à son intégration. Les études sociologiques sont claires: être séparé·e de sa famille a des répercussions négatives sur l’état de santé et l’intégration sociale des réfugié·es (voir l’étude de la Croix-Rouge suisse, La famille, essentielle à la santé et à l’intégration, janvier 2023).

L’arrêt de la Cour est une victoire pour la sauvegarde des droits fondamentaux des réfugié·es. Il a le mérite d’esquisser plusieurs lignes directrices qui permettront peut-être à d’autres situations, encore en litige, d’avancer positivement. Espérons que l’impossibilité objective de remplir les conditions d’indépendance financière soit désormais prise en compte par les autorités suisses et ne fasse plus systématiquement obstacle à la vie de famille des plus vulnérables.

Le principe plutôt que le statut

Dans quelle mesure les considérations développées par la Cour s’appliqueront- elles à l’ensemble des personnes au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), y compris celles sans qualité de réfugié·e ? On parle ici de personnes auxquelles la Suisse a reconnu un besoin de protection, car leur renvoi n’est pas possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 85 LEI). Un renvoi dans leur pays les mettrait concrètement en danger, mais elles n’ont pas reçu le statut de réfugié·e. Une situation concernant notamment les Syrien·nes ou Afghan·es.

Le Tribunal fédéral ne fait lui-même pas de distinction entre les deux types de permis F lorsqu’il estime que l’«on peut douter que de simples considérations financières permettent de justifier le refus d’une demande de regroupement familial sous l’angle de l’art.8 § 2 CEDH, lorsqu’un des membres de la famille est titulaire d’une admission provisoire» (arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2012, c. 4.5.2).

S’ajoute à cela le fait que les personnes admises provisoirement remplissent souvent trois des cinq conditions susceptible de créer une obligation positive pour les États d’autoriser le regroupement familial: le fait d’avoir été séparées par la fuite, que des enfants sont concernés et qu’«il existe des obstacles majeurs à ce que la famille vive dans le pays d’origine».

La Cour avait déjà relevé que même si les États disposent d’une marge d’appréciation pour distinguer les personnes qui bénéficient du statut de réfugié·es des personnes bénéficiant d’une autre forme de protection, ils doivent assurer une procédure de regroupement familial garantissant souplesse, célérité et effectivité, ainsi qu’une appréciation individualisée et concrète de l’intérêt à l’unité de la famille (affaire M.A. contre Danemark du 6 juillet 2021 [GC], requête no 6697/18, § 146)

Or, ce que la Cour a condamné dans cet arrêt tant attendu, c’est une application inflexible de la condition de l’indépendance à l’aide sociale, sans considération des circonstances concrètes. Traiter différemment sur ce point réfugié·es et personnes admises à titre provisoire sans qualité de réfugié ne saurait se justifier.


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Notes
Notes
1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le Tribunal administratif fédéral (TAF
2 Elle est donc titulaire du permis F réfugié·es, dont les droits diffèrent des titulaires du permis F étranger. Pour comprendre ce que recouvrent ces statuts administratifs et les droits qui leur sont liés: asile.ch/memots