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Documentation

TF | Dépassement de la durée autorisée d’une détention Dublin

Depuis 2013, la Suisse s’est engagée à reprendre les acquis du nouveau Règlement Dublin III au sein duquel est fixé une limite de trois mois de détention administrative dans le cadre d’un transfert Dublin. Or, comme le montre notre décryptage publié en 2014 le Conseil fédéral a plus que doublé cette période de détention, puisqu’il s’arroge une durée totale maximale de 7 mois et demi. Le 11 mars 2022, une décision du Tribunal fédéral (TF) est venue rappeler que la réglementation de la détention en droit suisse doit être interprétée conformément aux exigences du Règlement Dublin III. Dans cet arrêt, le tribunal admet le recours d’une personne détenue pendant plus de six semaines après l’entrée en force de son renvoi.

L’arrêt 2C_610/2021  a été rendu le 11 mars 2022. Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de presse s’y référant du Tribunal fédéral du 5 avril 2022.

Communiqué du Tribunal fédéral

Dépassement de la durée autorisée d’une détention Dublin : recours admis

Arrêt du 11 mars 2022 (2C_610/2021)


Le Tribunal fédéral admet le recours d’un ressortissant algérien qui a été détenu pendant plus de six semaines après que l’ordre de son renvoi vers la Belgique dans le cadre de la procédure Dublin soit entré en force. A cet égard, la réglementation de la détention en droit suisse doit être interprétée conformément aux exigences du Règlement Dublin III, tel que concrétisé dans la pratique de la Cour de justice de l’Union européenne.
Un ressortissant algérien est entré en Suisse en novembre 2020 via la Belgique et y a demandé l’asile. Le Secrétariat d’État aux migrations n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a renvoyé l’homme en Belgique, conformément à la procédure prévue par le Règlement Dublin III. La décision de renvoi est entrée en force le 4 janvier 2021. L’intéressé a ensuite été placé en détention en vue de son renvoi pour une durée initiale de six semaines, du 26 février 2021 jusqu’au 9 avril 2021. Comme il s’est opposé à son renvoi vers la Belgique, il a ensuite été placé en détention pour insoumission à
partir du 8 avril 2021. Le renvoi n’étant pas possible, il a été libéré le 12 mai 2021. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a conclu que la deuxième période de détention à partir du 8 avril n’était pas critiquable.

Photo de Larry Farr sur Unsplash

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé et constate que la détention pour insoumission ordonnée à partir du 8 avril 2021 était illégale. L’article 28 du Règlement Dublin III prévoit deux possibilités de détention pour assurer le renvoi vers l’État Dublin responsable : d’une part, une personne peut être détenue avant ou pendant la clarification de l’État Dublin responsable de sa prise en charge, d’autre part, une détention est ensuite possible pour garantir le transfert. La Suisse a mis en œuvre les dispositions du Règlement Dublin III sur la détention dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (loi sur les étrangers et l’intégration, LEI). L’article 76a alinéa 4 LEI prévoit notamment que la détention pour insoumission peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé la durée de la
détention autorisée selon le Règlement Dublin III ; selon la CJUE, une détention doit prendre fin au plus tard six semaines à compter du moment où la décision de transfert devient exécutoire (ou que l’effet suspensif à l’exécution du transfert cesse de s’appliquer). Se fondant sur une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral conclut que les exigences de l’article 28 du Règlement Dublin III, tel qu’interprété par la CJUE, priment dans la mesure où elles sont incompatibles avec l’article 76a alinéa 4 LEI. L’intéressé avait déjà été détenu, depuis le 26 février 2021, pour une durée de six semaines à compter du moment où son transfert vers la Belgique était en principe devenu exécutoire (au 4 janvier 2021). La détention pour insoumission à partir du 8 avril 2021 était donc illégale.

Remarque : Le communiqué de presse sert à l’information du public et des médias. Les expressions utilisées peuvent différer du libellé de l’arrêt. Pour la jurisprudence, seule la version écrite de l’arrêt fait foi.