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Notre regard

Analyse | Les limites de l’article antiraciste

Christophe Tafelmacher

La législation suisse pour combattre le racisme est réduite à la portion congrue. De récentes expériences en ont montré une nouvelle fois les limites. Quelles sont les pistes envisageables pour améliorer la situation? Partant du cas concret de la campagne électorale de l’UDC de 2023 relayée par un élu PLR dans le canton de Vaud, Christophe Tafelmacher appelle à renforcer certains outils démocratiques permettant de rendre effective la protection des victimes. Mesures également préconisées par la Commission fédérale contre le racisme dans des recommandations publiées le 18 novembre 2025.

Cet article s’inspire d’une «Opinion» publiée le 2 octobre 2025 dans le quotidien «le Temps», signée par Claude Calame et Christophe Tafelmacher, sous le titre «Renforcer les outils juridiques de dénonciation et de lutte contre le racisme».

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 21 décembre 1965. Il aura tout de même fallu près de trente ans à la Suisse pour y adhérer. Pour cela, un vote d’approbation a eu lieu au Parlement en 1993, autorisant le Conseil fédéral à notifier l’adhésion moyennant deux réserves: l’une concernant la protection de la liberté d’expression; l’autre, très critiquée, visant à sortir du champ de la Convention toute la législation suisse sur les personnes étrangères.

On a en parallèle introduit dans le Code pénal suisse l’article 261bis qui prohibe: l’incitation publique à la haine ou à la discrimination; la propagande visant à rabaisser une personne ou un groupe de personnes; la minimisation grossière ou la justification d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité; le refus d’une prestation destinée à l’usage public; et ceci en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de l’orientation sexuelle de la victime.

Sur le papier, cela semble un bon outil juridique. Toutefois, ses limitations apparaissent dès que l’on s’attaque à un discours de portée générale, typiquement ceux qui sont diffusés durant des campagnes politiques.

L’initiative lancée par l’Union Démocratique du Centre (UDC) sous la bannière «NON à une Suisse à 10 millions d’habitants!» en est un bon exemple. Le visuel largement diffusé comprend une confrontation en deux images. À droite, marquée d’un «vu» approbateur de couleur verte, la photographie d’une famille blanche, avec père, mère et trois enfants, sur un pâturage bien helvète. À gauche, marquée d’une croix rouge de déni, la photographie d’une foule de visages noirs massée sur la place d’un village africain. La scène sur le pâturage présente des figures bien individualisées jouissant d’un paysage apaisant; elle contraste avec le groupe des personnes noires aux visages inquiets et accablés. La composition du document incite le lecteur à rejeter un groupe de personnes en raison de la couleur de leur peau. Cela ne tombe-t-il pas sous le coup de l’article antiraciste?

Illustration Hani Abbas, VE n° 166/février 2018

Une dénonciation faite dans le canton de Berne s’est heurtée à l’immunité parlementaire de l’ancien président de l’UDC. Une autre tentative contre une affiche dans le canton de Zurich n’a pas non plus débouché sur un résultat positif: le Ministère public a certes reconnu un propos discriminatoire, mais, comme il faisait partie d’une campagne politique, pas de sanction.

L’affaire a rebondi lors de la campagne électorale de l’automne 2023 dans le canton de Vaud. Pour l’élection des représentants au Conseil des États, Pascal Broulis, du Parti Libéral-Radical, avait fait liste commune avec Michaël Buffat, de l’UDC. Le papillon en faveur de ces deux candidats, diffusé en «tous ménages» sous le slogan «NON à une Suisse à 10 millions d’habitants!», reproduisait le visuel de l’initiative.

Plainte pénale a alors été déposée à Lausanne. Après quelques mois, le Ministère public a informé le plaignant du transfert du dossier à Berne: l’affaire aurait concerné non du matériel électoral vaudois, mais l’initiative nationale de l’UDC, ce qui est une confusion manifeste. Du côté des procureurs bernois, refus autant de l’accès au dossier que de l’admission à la procédure comme plaignants. La raison? Non pas le texte du Code pénal, mais une jurisprudence disant que, si les propos incriminés ne visent pas une personne précise, il ne peut pas y avoir de plaignant… Il est même impossible de recourir contre la confusion des autorités vaudoises, ou contre le refus bernois d’admission comme partie civile.

Malaise: non seulement n’est-il pas possible de faire sanctionner un discours incitant clairement à la haine, mais en plus tout débat public est rendu impossible. C’est très préoccupant dans un contexte de multiplication des discours discriminatoires venant d’un vaste éventail de forces politiques qui ciblent migrantes et migrants comme boucs émissaires des politiques étatiques autoritaires, voire fascisantes. La liberté d’expression a bon dos: en définitive, il suffit aujourd’hui de proférer des propos généraux pour s’éviter toute sanction. Le poison de la haine raciale peut se propager sans le moindre obstacle.

L’article 261bis du Code pénal, dans sa teneur actuelle, ne suffit donc plus. Comment le renforcer? Le premier axe serait d’accepter une certaine limitation de la liberté d’expression, qui justifie aujourd’hui toutes les outrances. Ainsi, il ne devrait plus être admis que le contexte de campagne politique autorise les discours rabaissant un groupe de personnes ou incitant à la haine.

Il est indispensable de corriger ensuite la jurisprudence et d’élargir la possibilité de se porter partie plaignante. Il faut donner à des acteurs de la société civile la possibilité d’être actifs juridiquement dans les enquêtes pénales, afin d’éviter ces procédures en vase clos. Ceci permettrait de contrôler les décisions des Ministères publics et de les contester, cas échéant, par des recours. Pour le Tribunal fédéral, il serait délicat de donner à toute victime d’un discours haineux le droit d’être admise comme plaignant. La solution pourrait être de donner cette qualité à des associations antiracistes constituées, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Si l’on prend du recul, il faut bien admettre qu’en Suisse la protection contre les discriminations est faible autant que lacunaire. Nous ne pouvons donc que nous rallier aux recommandations récentes des Commissions fédérales contre le racisme et pour les questions féminines (ci-dessous). Dans la démocratie que nous souhaitons, non seulement les discours haineux et discriminatoires doivent être désignés comme tels et sanctionnés, mais il importe de donner une voix à tous ceux et toutes celles qui sont visées par ces prises de paroles.

Une loi anti-discrimination favorisant l’accès à la justice pour les victimes et les associations qui les défendent

Il n’existe pas d’interdiction générale de la discrimination dans le droit suisse, relèvent la Commission fédérale contre le racisme et la Commission fédérale pour les questions féminines. Celles-ci ont rendu public un avis de droit autour des discriminations générées par l’intelligence artificielle. Face aux «importantes lacunes dans l’ordre juridique suisse en matière de protection contre la discrimination algorithmique, mais aussi contre la discrimination de manière générale» les deux commissions recommandent aux autorités de créer une loi générale sur l’égalité de traitement afin de «garantir une protection complète contre la discrimination algorithmique et, plus largement, contre toutes les formes de discrimination.» Elles y préconisent «de prévoir un droit d’action collective» «pour les organisations engagées spécifiquement sur la question des discriminations.» Cette loi anti-discrimination devra englober la discrimination directe comme indirecte, ainsi que celle émanant des autorités publiques et des acteurs privés.»

Sophie Malka

CFR, Protection contre la discrimination algorithmique, études et recommandations, 18 novembre 2025