Quelle protection reçoivent-ils et elles en Suisse?
2.3. Décision de non-entrée en matière (NEM)
Une décision de non-entrée en matière ne confère pas de protection. Elle désigne la décision des autorités d’écarter un dossier sans examiner les motifs invoqués par la personne requérant l’asile, parce que celle-ci a transité par un État membre de l’accord de Dublin (NEM-Dublin), par un État tiers dit « sûr » ou dont la demande est considérée comme « manifestement infondée ».
- a. peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
- b. peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi;
- c. peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
- d.peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
- e. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
- f. peut être renvoyé dans son pays d’origine ou de provenance conformément à l’art. 31b.
- 2 L’al. 1, let. c à e, n’est pas applicable lorsque, en l’espèce, le SEM est en présence d’indices selon lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1.
- 3 Le SEM n’entre pas en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
- 4 Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d’asile si la qualité de réfugié n’est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s’il existe un motif d’exclusion au sens des art. 52 à 54.
Les personnes frappées d’une décision NEM étant dans l’obligation de « quitter le territoire suisse dans les plus brefs délais et par leurs propres moyens. Si elles ne donnent pas suite à cette obligation, elles sont considérées comme séjournant illégalement sur le territoire. Si elles tombent dans une situation de détresse, elles peuvent, sur demande, bénéficier d’une aide d’urgence limitée dans le temps et quant à son montant, conformément à l’article 12 de la Constitution fédérale. C’est pourquoi cette catégorie de personnes est exclue de l’aide sociale ». (Réponse du Conseil fédéral du 23 février 2005 à l’interpellation n° 04.3626 de Madame Anne-Catherine Menétrey-Savary, déposée au conseil national le 29 novembre 2004)
* Article 12 de la Constitution fédérale, « Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse »: « Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ».
Le cas particulier des NEM-Dublin
Les décisions de non-entrée en matière Dublin sont formulée en vertu du Règlement Dublin, qui fait partie du Régime d’asile européen commun (RAEC). Le système Dublin-Eurodac, selon lequel l’Etat compétent pour mener la procédure d’asile est déterminée, est l’un des quatre piliers du RAEC. La Suisse y a adhéré suite à l’acceptation par le peuple des accords Schengen/Dublin en 2005. Il est en vigueur depuis 2008.
Le Règlement Dublin énonce les critères de détermination de l’Etat compétent pour mener la procédure d’asile, ainsi que les règles et délais d’exécution de transfert vers cet Etat. La compétence d’un Etat est principalement établie par comparaison avec la base de données Eurodac, qui contient les empreintes digitales des migrants ayant séjourné ou transité par un Etat membre. Lorsque ces empreintes sont identifiées, l’Etat saisi de la demande d’asile s’adresse à l’Etat concerné pour une prise ou une reprise en charge du demandeur d’asile et, en cas d’acceptation de l’Etat, le renvoie vers cette destination. (Marie-Claire Kunz, in Karine Povlakic, « Accords de réadmission. La banalisation d’une tragédie« , Vivre Ensemble, hors-série #2, avril 2013)
Le règlement 604/2013 distingue trois phases pour la procédure de prise en charge:
- La saisine de l’État responsable (article 21) qui doit être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l’introduction de la demande d’asile. Ce délai est réduit à deux mois s’il y a un signalement EURODAC. La saisine doit indiquer les preuves et indices qui ont permis de déterminer cette responsabilité.
- La réponse de l’État (article 22) saisi doit intervenir dans un délai ordinaire de deux mois. L’absence de réponse dans ces délais vaut acceptation implicite.
- Le transfert (article 29): En cas d’acceptation explicite ou implicite de la part de l’Etat saisi, le transfert doit avoir lieu dans les 6 mois successifs.
En Suisse, les décisions de non-entrée en matière Dublin sont les motifs les plus fréquents de non-entrée en matière.
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Il est lieu de rappeler que les requérant-e-s d’asile frappés par une décision exécutoire de non-entrée en matière doivent quitter la Suisse dans un court laps de temps. Ils n’ont pas droit à l’aide sociale, même s’ils ne peuvent pas partir tout de suite. Ils n’obtiennent plus que l’aide d’urgence (hébergement, nourriture, vêtements et aide médicale) dispensée par le service social ou par le service des migrations du canton. Celui-ci est aussi responsable de l’exécution du renvoi (source: OSAR, « Non-entrée en matière« )
Vivre Ensemble a consacré son numéro 146 (février 2014) à la question de l’entrée en vigueur, en Europe comme en Suisse, de Dublin III. Vous pouvez découvrir le contenu de ce numéro en cliquant ici ou sur l’image ci-dessous.
Le hors-série #2 de Vivre Ensemble (avril 2013), intitulé « Accord de Dublin: la banalisation d’une tragédie » vous renseigne également sur les dessous du Règlement Dublin.